R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
41. La pension est payée au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès ou, dans le cas du décès d’une personne qui a cessé de participer alors qu’elle était admissible à une pension, à compter de la date à laquelle elle aurait eu droit de la recevoir sans réduction actuarielle jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1973, c. 12, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 24; 2007, c. 43, a. 59.
41. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
1973, c. 12, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 24.
41. La pension est payée au pensionné sa vie durant et à terme échu.
1973, c. 12, a. 34; 1983, c. 24, a. 1.
41. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année ne peut excéder son traitement admissible provenant de son emploi principal à temps plein.
1973, c. 12, a. 34.