R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
3.1. Pour l’application du régime, une personne employée participe à un régime dès le premier jour où elle occupe une fonction visée. Toutefois, si elle a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer, du service antérieur en vertu de ce régime, sa participation est réputée commencer à la date de réception par Retraite Québec de la demande de rachat de ce service.
La personne employée participe à un régime tant qu’elle demeure une personne employée visée par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque la personne employée cesse d’être visée par le présent régime alors qu’elle n’occupe pas une fonction visée, elle est réputée avoir cessé sa participation:
1°  si elle n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où elle occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat en vertu de laquelle elle a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  si elle est admissible à une pension, le premier jour où elle est devenue admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 2; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
3.1. Pour l’application du régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée. Toutefois, s’il a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer, du service antérieur en vertu de ce régime, sa participation est réputée commencer à la date de réception par Retraite Québec de la demande de rachat de ce service.
L’employé participe à un régime tant qu’il demeure un employé visé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque l’employé cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
3.1. Pour l’application du régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée. Toutefois, s’il a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer, du service antérieur en vertu de ce régime, sa participation est réputée commencer à la date de réception par la Commission de la demande de rachat de ce service.
L’employé participe à un régime tant qu’il demeure un employé visé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque l’employé cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 2.