R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
36.1.7. Le traitement admissible ajusté pour une année, utilisé dans le calcul du traitement admissible annualisé d’une personne employée qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 260 jours, est égal au traitement admissible établi suivant les articles 14 à 17.2, multiplié par le facteur quotidien applicable à ce traitement pour la catégorie de personnes employées à laquelle elle appartient et divisé par le nombre de jours cotisables compris dans la période de référence du traitement admissible de cette année établie à l’article 23.1.
Toutefois, si un montant forfaitaire inclus dans ce traitement admissible est versé au cours d’une année à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure, il doit être soustrait du traitement admissible de l’année de son versement.
Un traitement admissible ajusté est également calculé pour la personne employée visée à l’article 14.1 pour l’année pour laquelle aucun service ne lui est crédité.
Le facteur quotidien visé au premier alinéa permet de convertir, sur la base des conditions de travail applicables à la personne employée, le traitement de base annuel en traitement quotidien. Le gouvernement peut établir, par règlement, ce facteur quotidien qui peut varier selon les catégories de personnes employées et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables.
2008, c. 25, a. 10; 2022, c. 22, a. 288.
36.1.7. Le traitement admissible ajusté pour une année, utilisé dans le calcul du traitement admissible annualisé d’un employé qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 260 jours, est égal au traitement admissible établi suivant les articles 14 à 17.2, multiplié par le facteur quotidien applicable à ce traitement pour la catégorie d’employés à laquelle il appartient et divisé par le nombre de jours cotisables compris dans la période de référence du traitement admissible de cette année établie à l’article 23.1.
Toutefois, si un montant forfaitaire inclus dans ce traitement admissible est versé au cours d’une année à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure, il doit être soustrait du traitement admissible de l’année de son versement.
Un traitement admissible ajusté est également calculé pour l’employé visé à l’article 14.1 pour l’année pour laquelle aucun service ne lui est crédité.
Le facteur quotidien visé au premier alinéa permet de convertir, sur la base des conditions de travail applicables à l’employé, le traitement de base annuel en traitement quotidien. Le gouvernement peut établir, par règlement, ce facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables.
2008, c. 25, a. 10.