R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
36.1.16. Aux fins de la présente sous-section, dans le cas visé au premier alinéa de l’article 20.1, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le régime est celui déterminé conformément à l’article 23.1 ou 36.1.13, multiplié par le service crédité établi en application du premier alinéa de l’article 20.1 et divisé par le service établi conformément aux articles 19 et 20.
Dans le cas visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 20.2, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le régime est celui déterminé conformément à l’article 23.1 ou 36.1.13, multiplié par le service crédité établi en application du premier ou du deuxième alinéa de l’article 20.2 et divisé par le service établi conformément aux articles 19 et 20.
2008, c. 25, a. 10.