R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
34.3. Les traitements admissibles moyens visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 34.2 s’obtiennent en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
2°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
3°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
2008, c. 25, a. 8.