R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
34. La personne employée qui est une personne enseignante, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les deux mois qui suivent la fin d’une année scolaire, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
Pour l’application du régime, l’année scolaire est:
1°  dans le cas d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, la période s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante;
2°  dans tous les autres cas, la période de 12 mois généralement reconnue par l’organisme dans le contrat d’engagement.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 2008, c. 25, a. 6; 2020, c. 1, a. 310; 2022, c. 22, a. 288 et 289.
34. L’employé qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
Pour l’application du régime, l’année scolaire est:
1°  dans le cas d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, la période s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante;
2°  dans tous les autres cas, la période de 12 mois généralement reconnue par l’organisme dans le contrat d’engagement.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 2008, c. 25, a. 6; 2020, c. 1, a. 310.
34. L’employé qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
Pour l’application du régime, l’année scolaire est:
1°  dans le cas d’une commission scolaire, la période s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante;
2°  dans tous les autres cas, la période de 12 mois généralement reconnue par l’organisme dans le contrat d’engagement.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 2008, c. 25, a. 6.
34. L’employé qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire, au sens de ce régime, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1.
34. La Commission peut, s’il est établi à sa satisfaction qu’une personne est incapable de gérer ses affaires, désigner, en l’absence d’un tuteur, d’un curateur ou d’un administrateur légalement autorisé, une personne pour faire la demande ou recevoir un bénéfice prévu par les régimes de retraite et d’assurance confiés à l’administration de la Commission. Cependant, la Commission, avant de désigner une personne pour recevoir les prestations au profit du bénéficiaire, doit conclure avec cette personne une entente relative à l’emploi dudit bénéfice.
Cette personne doit, sur demande de la Commission, donner sur une formule prescrite des renseignements sur l’emploi des bénéfices reçus.
1977, c. 21, a. 8.