R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
3. Les personnes visées aux articles 1, 2 et 3.2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des personnes employées à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite du personnel d’encadrement, des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 ou d’un régime complémentaire de retraite dont les fonds ont été transférés à Retraite Québec en vertu d’une loi.
Une telle personne employée est, aux fins de l’application du régime, réputée occuper une fonction visée, lorsqu’elle occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, elle est en absence sans traitement, elle est admissible à l’assurance-salaire ou elle bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement. Lorsqu’une personne employée occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, elle est également réputée occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle la personne employée est assujettie obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories de personnes employées qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 11; 1995, c. 70, a. 16; 2001, c. 31, a. 259; 2002, c. 30, a. 29; 2007, c. 43, a. 43; 2008, c. 25, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 250.
3. Les personnes visées aux articles 1, 2 et 3.2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite du personnel d’encadrement, des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 ou d’un régime complémentaire de retraite dont les fonds ont été transférés à Retraite Québec en vertu d’une loi.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité. Lorsqu’un employé occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, il est également réputé occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 11; 1995, c. 70, a. 16; 2001, c. 31, a. 259; 2002, c. 30, a. 29; 2007, c. 43, a. 43; 2008, c. 25, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
3. Les personnes visées aux articles 1, 2 et 3.2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite du personnel d’encadrement, des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 ou d’un régime complémentaire de retraite dont les fonds ont été transférés à la Commission en vertu d’une loi.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité. Lorsqu’un employé occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, il est également réputé occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 11; 1995, c. 70, a. 16; 2001, c. 31, a. 259; 2002, c. 30, a. 29; 2007, c. 43, a. 43; 2008, c. 25, a. 1.
3. Les personnes visées aux articles 1, 2 et 3.2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite du personnel d’encadrement, des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 ou d’un régime complémentaire de retraite dont les fonds ont été transférés à la Commission en vertu d’une loi.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 11; 1995, c. 70, a. 16; 2001, c. 31, a. 259; 2002, c. 30, a. 29; 2007, c. 43, a. 43.
3. Les personnes visées aux articles 1, 2 et 3.2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite du personnel d’encadrement ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 11; 1995, c. 70, a. 16; 2001, c. 31, a. 259; 2002, c. 30, a. 29.
3. Les personnes visées aux articles 1, 2 et 3.2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite du personnel d’encadrement ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 11; 1995, c. 70, a. 16; 2001, c. 31, a. 259.
3. Les personnes visées aux articles 1 et 2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 11; 1995, c. 70, a. 16.
3. Les personnes visées aux articles 1 et 2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 11.
3. Les personnes visées aux articles 1 et 2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1; 1990, c. 87, a. 105.
3. Les personnes visées aux articles 1 et 2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1.
3. Les personnes visées aux articles 1 et 2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne reçoivent une pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins de l’application du régime, un employé participe à un régime de retraite à compter du premier jour pendant lequel il occupe une fonction visée et cet employé est réputé y participer tant qu’il n’a pas cessé d’être un employé visé par le régime. Toutefois, dans le cas où l’employé a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception par la Commission de la demande de rachat de ce service antérieur.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163.
3. Les personnes visées aux articles 1 et 2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne reçoivent une pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins de l’application du régime, un employé participe à un régime de retraite à compter du premier jour pendant lequel il occupe une fonction visée et cet employé est réputé y participer tant qu’il n’a pas cessé d’être un employé visé par le régime. Toutefois, dans le cas où l’employé a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception par la Commission de la demande de rachat de ce service antérieur.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2.
3. Les personnes visées dans les articles 1 et 2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1.
3. Sont des employés du gouvernement visés par la présente loi:
a)  les fonctionnaires et ouvriers régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1);
b)  les employés de tout organisme du gouvernement auquel une loi rend la présente loi applicable;
c)  les personnes occupant une fonction à laquelle s’applique la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12);
d)  le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Régie de l’assurance automobile du Québec nommés et rémunérés conformément à l’article 24 du chapitre 67 des lois de 1977, entre la date d’entrée en vigueur dudit article 24 et le 1er mars 1978.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140.
3. Sont des employés du gouvernement visés par la présente loi:
a)  les fonctionnaires et ouvriers régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3);
b)  les employés de tout organisme du gouvernement auquel une loi rend la présente loi applicable;
c)  les personnes occupant une fonction à laquelle s’applique la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12);
d)  le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Régie de l’assurance automobile du Québec nommés et rémunérés conformément à l’article 24 du chapitre 67 des lois de 1977, entre la date d’entrée en vigueur dudit article 24 et le 1er mars 1978.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233.
3. Sont des employés du gouvernement visés par la présente loi:
a)  les fonctionnaires et ouvriers régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3);
b)  les employés de tout organisme du gouvernement auquel une loi rend la présente loi applicable;
c)  les personnes occupant une fonction à laquelle s’applique la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12).
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2.