R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
29.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 29, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que la personne employée aurait reçu si celle-ci ne s’était pas absentée sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’une personne employée à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et les modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par Retraite Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à la personne employée qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que la personne employée n’est pas tenue de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 39; 2004, c. 39, a. 91; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
29.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 29, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que l’employé aurait reçu si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et les modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par Retraite Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’employé qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 39; 2004, c. 39, a. 91; 2015, c. 20, a. 61.
29.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 29, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que l’employé aurait reçu si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et les modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par la Commission.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’employé qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 39; 2004, c. 39, a. 91.
29.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 29, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement de l’employé si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20 % ou moins du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et les modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par la Commission.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’employé qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 39.