R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
23.3. Lorsque le premier alinéa de l’article 20.1 s’applique, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le présent régime est le service harmonisé déterminé conformément à la présente section multiplié par le service crédité établi en application du premier alinéa de cet article sur le service établi conformément aux articles 19 et 20.
Lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 20.2 s’applique, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le présent régime est le service harmonisé déterminé conformément à la présente section multiplié par le service crédité établi en application du premier ou du deuxième alinéa de cet article sur le service établi conformément aux articles 19 et 20.
2007, c. 43, a. 52; 2008, c. 25, a. 5.
23.3. Lorsque le premier alinéa de l’article 20.1 s’applique, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le présent régime est le service harmonisé déterminé conformément à la présente section multiplié par le service crédité établi en application du premier alinéa de cet article sur le service crédité établi conformément aux articles 19 et 20.
Lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 20.2 s’appliquent, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le présent régime est le service harmonisé déterminé conformément à la présente section multiplié par le service crédité établi en application du premier ou du deuxième alinéa de cet article sur le service crédité établi conformément aux articles 19 et 20.
2007, c. 43, a. 52.