R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
18.2. Pour l’application de la présente loi, l’expression « traitement admissible » fait référence au traitement admissible établi conformément à la présente section. Toutefois, l’article 18.1 est exclu de cette référence pour les années antérieures au 1er janvier 1992.
2004, c. 39, a. 83.