R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
17.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 3; 1983, c. 24, a. 1.
17.1. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir, le président est remplacé par le vice-président.
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président et du vice-président, ils sont remplacés par une personne nommée par le gouvernement.
1982, c. 51, a. 3.