R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
176. Le coût du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics est, à compter du 1er juillet 1982, partagé également entre les personnes employées et les employeurs.
En ce qui a trait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, les employeurs assument la différence entre le coût du régime et les cotisations versées par les personnes enseignantes ou par les personnes fonctionnaires, au sens de ces régimes, selon le cas.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 76, a. 3; 1992, c. 39, a. 36; 2022, c. 22, a. 284, 288, 289 et 290.
176. Le coût du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est, à compter du 1er juillet 1982, partagé également entre les employés et les employeurs.
En ce qui a trait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, les employeurs assument la différence entre le coût du régime et les cotisations versées par les enseignants ou par les fonctionnaires, au sens de ces régimes, selon le cas.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 76, a. 3; 1992, c. 39, a. 36.
176. Le coût du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite des enseignants est, à compter du 1er juillet 1982, partagé également entre les employés et les employeurs.
En ce qui a trait au régime de retraite des fonctionnaires, les employeurs assument la différence entre le coût du régime et les cotisations versées par les fonctionnaires au sens de ce régime.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 76, a. 3.
176. Le coût du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires est, à compter du 1er juillet 1982, partagé également entre les employés et les employeurs.
1983, c. 24, a. 1.