R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
16.1. Le traitement admissible de toute personne employée libérée avec traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1.
Cet organisme doit payer sa contribution à titre d’employeur et retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à une telle personne employée.
1986, c. 44, a. 65; 1987, c. 47, a. 13; 1995, c. 46, a. 5; 2022, c. 22, a. 288.
16.1. Le traitement admissible de tout employé libéré avec traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1.
Cet organisme doit payer sa contribution à titre d’employeur et retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel employé.
1986, c. 44, a. 65; 1987, c. 47, a. 13; 1995, c. 46, a. 5.
16.1. Le traitement admissible de tout employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l’organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas:
1°  cet organisme en fait la demande à l’égard de tous les employés qui ont été libérés pour activités syndicales pour être à son emploi;
2°  cet organisme répond aux conditions établies pour sa catégorie par le règlement pris en vertu du paragraphe 25° de l’article 134 et paie sa contribution à titre d’employeur; et si
3°  cet organisme est désigné à l’annexe II.1.
1986, c. 44, a. 65; 1987, c. 47, a. 13.
16.1. Dans le cas d’un employé libéré pour activités syndicales, le traitement admissible est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l’organisme pour lequel il a été libéré, si:
1°  cet organisme répond aux conditions établies pour sa catégorie par règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 134;
2°  cet organisme en fait la demande; et si
3°  le gouvernement prend un décret à cet effet à l’égard de tous les employés libérés pour activités syndicales pour occuper une fonction auprès de cet organisme.
1986, c. 44, a. 65.