R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
167. Les membres du Comité, autres que le président, ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement fixe la rémunération du président.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 34; 2004, c. 39, a. 152; 2006, c. 49, a. 98.
167. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres, sauf le président et, le cas échéant, les vice-présidents de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 34; 2004, c. 39, a. 152.
167. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres, sauf le président et, le cas échéant, le vice-président de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 34.
167. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres, sauf le président et, le cas échéant, les vice-présidents de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 24, a. 1.