R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
165.2. Le Comité peut formuler au gouvernement et aux associations négociant les conditions de travail des personnes employées participant aux régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3), à Retraite Québec ainsi qu’au ministre des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 165.
2006, c. 49, a. 96; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
165.2. Le Comité peut formuler au gouvernement et aux associations négociant les conditions de travail des employés participant aux régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3), à Retraite Québec ainsi qu’au ministre des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 165.
2006, c. 49, a. 96; 2015, c. 20, a. 61.
165.2. Le Comité peut formuler au gouvernement et aux associations négociant les conditions de travail des employés participant aux régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2), à la Commission ainsi qu’au ministre des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 165.
2006, c. 49, a. 96.