R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
164. Le Comité se compose d’un président et de 24 autres membres nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas deux ans, et désignés comme suit :
1°  10 membres provenant du milieu syndical, nommés après consultation du syndicat ou de l’association concerné, selon le cas, dont :
a)  deux provenant de la Confédération des syndicats nationaux ;
b)  deux provenant de la Centrale des syndicats du Québec ;
c)  un provenant de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ;
d)  un provenant du Syndicat de la fonction publique du Québec ;
e)  un provenant de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ ;
f)  un provenant du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec ;
g)  un provenant de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ;
h)  un nommé à partir des listes fournies par les groupements d’associations de salariés visés par la Loi sur le régime de négociation de conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par les associations accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’ils ne sont pas visés par les sous-paragraphes a à g ;
2°  deux pensionnés de l’un ou l’autre des régimes visés à l’article 163, choisis après consultation des associations de pensionnés les plus représentatives de ces régimes à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent ;
3°  12 membres représentant le gouvernement.
Le président du Comité est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Il doit être indépendant. Les articles 4 à 7 et 9 à 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) et l’article 12 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) s’appliquent au président du Comité compte tenu des adaptations nécessaires.
1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 12, a. 99; 1996, c. 53, a. 32; 2002, c. 30, a. 74; 2006, c. 49, a. 94; 2015, c. 20, a. 51 et 61.
164. Le Comité se compose d’un président et de 24 autres membres nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas deux ans, et désignés comme suit :
1°  10 membres provenant du milieu syndical, nommés après consultation du syndicat ou de l’association concerné, selon le cas, dont :
a)  deux provenant de la Confédération des syndicats nationaux ;
b)  deux provenant de la Centrale des syndicats du Québec ;
c)  un provenant de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ;
d)  un provenant du Syndicat de la fonction publique du Québec ;
e)  un provenant de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ ;
f)  un provenant du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec ;
g)  un provenant de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ;
h)  un nommé à partir des listes fournies par les groupements d’associations de salariés visés par la Loi sur le régime de négociation de conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par les associations accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’ils ne sont pas visés par les sous-paragraphes a à g ;
2°  deux pensionnés de l’un ou l’autre des régimes visés à l’article 163, choisis après consultation des associations de pensionnés les plus représentatives de ces régimes à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent ;
3°  12 membres représentant le gouvernement.
Le président du Comité est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Il doit être indépendant. Les articles 12 à 18 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2) s’appliquent au président du Comité compte tenu des adaptations nécessaires.
1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 12, a. 99; 1996, c. 53, a. 32; 2002, c. 30, a. 74; 2006, c. 49, a. 94.
164. Le Comité se compose du président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas deux ans. Parmi ces 14 membres, 7 sont choisis de la façon suivante:
1°  trois personnes provenant de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale des syndicats du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, nommées après consultation de ces organismes;
2°  trois personnes nommées à partir des listes fournies par les groupements d’associations de salariés au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
3°  un représentant des bénéficiaires des régimes visés dans le paragraphe 1° de l’article 165 qui font partie des associations de retraités, nommé après consultation des représentants des employés syndiqués.
1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 12, a. 99; 1996, c. 53, a. 32; 2002, c. 30, a. 74.
164. Le Comité se compose du président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas 2 ans. Parmi ces 14 membres, 7 sont choisis de la façon suivante:
1°  trois personnes provenant de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l’enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, nommées après consultation de ces organismes;
2°  trois personnes nommées à partir des listes fournies par les groupements d’associations de salariés au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
3°  un représentant des bénéficiaires des régimes visés dans le paragraphe 1° de l’article 165 qui font partie des associations de retraités, nommé après consultation des représentants des employés syndiqués.
1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 12, a. 99; 1996, c. 53, a. 32.
164. Le Comité se compose du président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas 2 ans. Parmi ces 14 membres, un membre est choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d’encadrement et 7 sont choisis de la façon suivante:
1°  trois personnes provenant de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l’enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, nommées après consultation de ces organismes;
2°  trois personnes nommées à partir des listes fournies par les groupements d’associations de salariés au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
3°  un représentant des bénéficiaires des régimes visés dans le paragraphe 1° de l’article 165 qui font partie des associations de retraités, nommé après consultation des représentants des employés syndiqués.
1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 12, a. 99.
164. Le Comité se compose du président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas 2 ans. Parmi ces 14 membres, un membre est choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d’encadrement et 7 sont choisis de la façon suivante:
1°  trois personnes provenant de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l’enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, nommées après consultation de ces organismes;
2°  trois personnes nommées à partir des listes fournies par les groupements d’associations de salariés au sens de la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (chapitre O‐7.1) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
3°  un représentant des bénéficiaires des régimes visés dans le paragraphe 1° de l’article 165 qui font partie des associations de retraités, nommé après consultation des représentants des employés syndiqués.
1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 161.
164. Le Comité se compose du président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas 2 ans. Parmi ces 14 membres, un membre est choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d’encadrement et 7 sont choisis de la façon suivante:
1°  trois personnes provenant de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l’enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, nommées après consultation de ces organismes;
2°  trois personnes nommées à partir des listes fournies par les groupements d’associations de salariés au sens de la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (chapitre O‐7.1) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1);
3°  un représentant des bénéficiaires des régimes visés dans le paragraphe 1° de l’article 165 qui font partie des associations de retraités, nommé après consultation des représentants des employés syndiqués.
1983, c. 24, a. 1.