R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.13. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2002, c. 30, a. 63; 2006, c. 49, a. 90.
158.13. Le gouvernement prend les règlements prévus aux articles 158.2 et 158.7 après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1. Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités au moins 30 jours avant leur adoption.
Ces règlements de même que celui prévu à l’article 158.6 peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1996, c. 53, a. 28; 2002, c. 30, a. 63.
158.13. Le gouvernement prend les règlements prévus aux articles 158.2, 158.7 et 158.8 après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1. Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités au moins 30 jours avant leur adoption.
Ces règlements de même que celui prévu à l’article 158.6 peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1996, c. 53, a. 28.