R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
158.11. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 28; 2000, c. 29, a. 669; 2006, c. 49, a. 90.
158.11. La Commission peut placer les sommes dont elle dispose pour son administration en vertu de la présente section:
1°  dans des dépôts à demande ou à échéance de moins d’un an auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’une banque ou d’une coopérative de services financiers;
2°  dans des titres à échéance de moins d’un an émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada.
1996, c. 53, a. 28; 2000, c. 29, a. 669.
158.11. La Commission peut placer les sommes dont elle dispose pour son administration en vertu de la présente section:
1°  dans des dépôts à demande ou à échéance de moins d’un an auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’une banque ou d’une caisse d’épargne et de crédit;
2°  dans des titres à échéance de moins d’un an émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada.
1996, c. 53, a. 28.