R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que Retraite Québec administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du point milieu de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande;
3°  soit le 31 décembre de l’année à laquelle le régime de retraite de la personne prévoit qu’elle cesse d’être visée en raison de son âge ou, si elle continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, la date à laquelle elle prend sa retraite.
Cet intérêt est composé annuellement au taux de l’annexe VII en vigueur à la date du paiement à moins qu’un autre taux de cette annexe s’applique déjà à cette date, auquel cas ce dernier taux continue de s’appliquer. Toutefois, dans le cas du régime institué par la présente loi, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, les cotisations déduites en trop dans une année sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter du point milieu de l’année suivante jusqu’à la date du paiement. Dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement, les cotisations déduites en trop dans une année sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) à compter du point milieu de l’année suivante jusqu’à la date du paiement. Dans le cas du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations déduites en trop pour les années antérieures à l’année 1987, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables à compter de la date déterminée au premier alinéa jusqu’à la date du paiement.
Aucun montant d’intérêt n’est payable en application du présent article s’il est inférieur au seuil prévu par règlement.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65; 1987, c. 107, a. 199; 1988, c. 82, a. 48; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 47; 2001, c. 31, a. 325; 2002, c. 30, a. 60; 2004, c. 39, a. 147; 2007, c. 43, a. 84; 2015, c. 27, a. 20; 2015, c. 20, a. 61.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du point milieu de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande;
3°  soit le 31 décembre de l’année à laquelle le régime de retraite de la personne prévoit qu’elle cesse d’être visée en raison de son âge ou, si elle continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, la date à laquelle elle prend sa retraite.
Cet intérêt est composé annuellement au taux de l’annexe VII en vigueur à la date du paiement à moins qu’un autre taux de cette annexe s’applique déjà à cette date, auquel cas ce dernier taux continue de s’appliquer. Toutefois, dans le cas du régime institué par la présente loi, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, les cotisations déduites en trop dans une année sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter du point milieu de l’année suivante jusqu’à la date du paiement. Dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement, les cotisations déduites en trop dans une année sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) à compter du point milieu de l’année suivante jusqu’à la date du paiement. Dans le cas du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations déduites en trop pour les années antérieures à l’année 1987, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables à compter de la date déterminée au premier alinéa jusqu’à la date du paiement.
Aucun montant d’intérêt n’est payable en application du présent article s’il est inférieur au seuil prévu par règlement.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65; 1987, c. 107, a. 199; 1988, c. 82, a. 48; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 47; 2001, c. 31, a. 325; 2002, c. 30, a. 60; 2004, c. 39, a. 147; 2007, c. 43, a. 84; 2015, c. 27, a. 20.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du point milieu de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande;
3°  soit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans, soit la date à laquelle elle prend sa retraite après cette date si elle continue d’occuper une fonction visée par son régime après le 31 décembre de cette année.
Cet intérêt est composé annuellement au taux de l’annexe VII en vigueur à la date du paiement à moins qu’un autre taux de cette annexe s’applique déjà à cette date, auquel cas ce dernier taux continue de s’appliquer. Toutefois, dans le cas du régime institué par la présente loi, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, les cotisations déduites en trop dans une année sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter du point milieu de l’année suivante jusqu’à la date du paiement. Dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement, les cotisations déduites en trop dans une année sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) à compter du point milieu de l’année suivante jusqu’à la date du paiement. Dans le cas du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations déduites en trop pour les années antérieures à l’année 1987, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables à compter de la date déterminée au premier alinéa jusqu’à la date du paiement.
Aucun montant d’intérêt n’est payable en application du présent article s’il est inférieur au seuil prévu par règlement.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65; 1987, c. 107, a. 199; 1988, c. 82, a. 48; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 47; 2001, c. 31, a. 325; 2002, c. 30, a. 60; 2004, c. 39, a. 147; 2007, c. 43, a. 84.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du point milieu de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande;
3°  soit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans, soit la date à laquelle elle prend sa retraite après cette date si elle continue d’occuper une fonction visée par son régime après le 31 décembre de cette année.
Cet intérêt est composé annuellement au taux de l’annexe VII en vigueur à la date du paiement à moins qu’un autre taux de cette annexe s’applique déjà à cette date, auquel cas ce dernier taux continue de s’appliquer. Toutefois, dans le cas du régime institué par la présente loi, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, les cotisations déduites en trop dans une année sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter du point milieu de l’année suivante jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du paiement. Dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement, les cotisations déduites en trop dans une année sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) à compter du point milieu de l’année suivante jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VIII de cette loi, en vigueur à cette date, à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du paiement. Dans le cas du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations déduites en trop pour les années antérieures à l’année 1987, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables à compter de la date déterminée au premier alinéa jusqu’à la date du paiement.
Aucun montant d’intérêt n’est payable en application du présent article s’il est inférieur au seuil prévu par règlement.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65; 1987, c. 107, a. 199; 1988, c. 82, a. 48; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 47; 2001, c. 31, a. 325; 2002, c. 30, a. 60; 2004, c. 39, a. 147.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du 1er juillet de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande;
3°  soit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans, soit la date à laquelle elle prend sa retraite après cette date si elle continue d’occuper une fonction visée par son régime après le 31 décembre de cette année.
Cet intérêt est calculé selon le taux en vigueur à la date du paiement. Toutefois, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables pendant la période qui débute après le soixantième jour ou, pour le remboursement des cotisations déduites en trop dans une année, pendant la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante. Dans le cas du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations déduites en trop pour les années antérieures à l’année 1987, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables à compter de la date déterminée au premier alinéa jusqu’à la date du paiement.
Aucun montant d’intérêt n’est payable en application du présent article s’il est inférieur au seuil prévu par règlement.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65; 1987, c. 107, a. 199; 1988, c. 82, a. 48; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 47; 2001, c. 31, a. 325; 2002, c. 30, a. 60.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du 1er juillet de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande;
3°  soit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans, soit la date à laquelle elle prend sa retraite après cette date si elle continue d’occuper une fonction visée par son régime après le 31 décembre de cette année.
Cet intérêt est calculé selon le taux en vigueur à la date du paiement. Toutefois, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables pendant la période qui débute après le soixantième jour ou, pour le remboursement des cotisations déduites en trop dans une année, pendant la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante.
Aucun montant d’intérêt n’est payable en application du présent article s’il est inférieur au seuil prévu par règlement.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65; 1987, c. 107, a. 199; 1988, c. 82, a. 48; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 47; 2001, c. 31, a. 325.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du 1er juillet de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande;
3°  soit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans, soit la date à laquelle elle prend sa retraite après cette date si elle continue d’occuper une fonction visée par son régime après le 31 décembre de cette année.
Cet intérêt est calculé selon le taux en vigueur à la date du paiement. Toutefois, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables pendant la période qui débute après le soixantième jour ou, pour le remboursement des cotisations déduites en trop dans une année, pendant la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante.
Aucun montant d’intérêt n’est payable en application du présent article s’il est inférieur au seuil prévu par règlement.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65; 1987, c. 107, a. 199; 1988, c. 82, a. 48; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 47.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du 1er juillet de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande.
Cet intérêt est calculé selon le taux en vigueur à la date du paiement. Toutefois, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables pendant la période qui débute après le soixantième jour ou, pour le remboursement des cotisations déduites en trop dans une année, pendant la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante.
Aucun montant d’intérêt n’est payable en application du présent article s’il est inférieur au seuil prévu par règlement.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65; 1987, c. 107, a. 199; 1988, c. 82, a. 48; 1990, c. 87, a. 105.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du 1er juillet de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande.
Cet intérêt est calculé selon le taux en vigueur à la date du paiement. Toutefois, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables pendant la période qui débute après le soixantième jour ou, pour le remboursement des cotisations déduites en trop dans une année, pendant la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante.
Aucun montant d’intérêt n’est payable en application du présent article s’il est inférieur au seuil prévu par règlement.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65; 1987, c. 107, a. 199; 1988, c. 82, a. 48.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du 1er juillet de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande.
Cet intérêt est calculé selon le taux en vigueur à la date du paiement. Toutefois, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables pendant la période qui débute après le soixantième jour ou, pour le remboursement des cotisations déduites en trop dans une année, pendant la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65; 1987, c. 107, a. 199.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du 1er juillet de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande.
Cet intérêt est calculé selon le taux en vigueur à la date du paiement. Toutefois, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service, selon les taux fixés dans l’annexe VI applicables pendant la période qui débute après le soixantième jour ou, pour le remboursement des cotisations déduites en trop dans une année, pendant la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du 1er juillet de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande.
Cet intérêt est calculé selon le taux en vigueur à la date du paiement. Toutefois, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service, selon les taux fixés dans l’annexe VI applicables pendant la période qui débute après le soixantième jour ou, pour le remboursement des cotisations déduites en trop dans une année, pendant la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du 1er juillet de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande.
Cet intérêt est calculé selon le taux en vigueur à la date du paiement sauf dans le cas du remboursement de cotisations au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dont les taux sont ceux fixés dans l’annexe VI applicables pendant la période qui débute après le soixantième jour.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1.
151. Nonobstant la date d’entrée en vigueur des règlements adoptés par les arrêtés en conseil no 5086-75 du 19 novembre 1975, no 319-76 du 4 février 1976 et no 3966-76 du 10 novembre 1976, et nonobstant la date d’assujettissement mentionnée à l’article 2 du règlement adopté par l’arrêté en conseil no 2679-75 du 2 juillet 1975, les organismes ou institutions énumérés à l’annexe II sont assujettis au présent régime à compter des dates qui y sont indiquées.
1977, c. 21, a. 40.