R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
149. Retraite Québec peut toutefois effectuer, en un seul versement annuel et à la date qu’elle détermine, le paiement comptant de la valeur annuelle de toutes les prestations payables en vertu d’un régime de retraite qu’elle administre, sauf les pensions accordées aux enfants et celles accordées en raison d’incapacité physique ou mentale, si le montant total des prestations payables en vertu du régime n’excède pas 811 $.
Le paiement comptant de la valeur annuelle des prestations n’a pas pour effet de rendre les prestations échues.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1973, c. 12, a. 136; 1974, c. 9, a. 23; 1977, c. 21, a. 39; 1980, c. 11, a. 84; 1982, c. 33, a. 19; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 78; 2015, c. 20, a. 61.
149. La Commission peut toutefois effectuer, en un seul versement annuel et à la date qu’elle détermine, le paiement comptant de la valeur annuelle de toutes les prestations payables en vertu d’un régime de retraite qu’elle administre, sauf les pensions accordées aux enfants et celles accordées en raison d’incapacité physique ou mentale, si le montant total des prestations payables en vertu du régime n’excède pas 811 $.
Le paiement comptant de la valeur annuelle des prestations n’a pas pour effet de rendre les prestations échues.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1973, c. 12, a. 136; 1974, c. 9, a. 23; 1977, c. 21, a. 39; 1980, c. 11, a. 84; 1982, c. 33, a. 19; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 78.
149. La Commission peut toutefois effectuer, en un seul versement annuel et à la date qu’elle détermine, le paiement comptant de la valeur annuelle de toutes les prestations payables en vertu d’un régime de retraite qu’elle administre, sauf les pensions accordées aux enfants et celles accordées en raison d’incapacité physique ou mentale, si le montant total des prestations payables en vertu du régime n’excède pas 700 $. Le crédit de rente accordé en vertu de la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) fait partie des prestations du régime de retraite en vertu duquel le bénéficiaire reçoit une pension.
Le paiement comptant de la valeur annuelle des prestations n’a pas pour effet de rendre les prestations échues.
Le montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1973, c. 12, a. 136; 1974, c. 9, a. 23; 1977, c. 21, a. 39; 1980, c. 11, a. 84; 1982, c. 33, a. 19; 1983, c. 24, a. 1.
149. La Commission peut toutefois effectuer, en un seul versement annuel et à la date qu’elle détermine, le paiement comptant de la valeur annuelle de toutes les prestations payables en vertu d’un régime de retraite qu’elle administre, sauf les pensions accordées aux enfants et celles accordées en raison d’incapacité physique ou mentale, si le montant total des prestations payables en vertu du régime n’excède pas 700 $. Le crédit de rente accordé en vertu de la section III de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16) fait partie des prestations du régime de retraite en vertu duquel le bénéficiaire reçoit une pension.
Le paiement comptant de la valeur annuelle des prestations n’a pas pour effet de rendre les prestations échues.
Le montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1973, c. 12, a. 136; 1974, c. 9, a. 23; 1977, c. 21, a. 39; 1980, c. 11, a. 84; 1982, c. 33, a. 19; 1983, c. 24, a. 1.
149. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du comité d’administration:
a)  prescrire les renseignements qui peuvent être requis des employés ou bénéficiaires, par la Commission, pour établir le droit aux bénéfices prévus par la présente loi et pour permettre un contrôle périodique;
b)  déterminer la forme et le contenu de toute demande et de tout avis visés par la présente loi, prescrire les renseignements qui doivent y être fournis et, s’il y a lieu, prescrire une formule;
c)  déterminer les fins pour lesquelles les établissements privés visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 2 doivent avoir été conventionnés pour que le présent régime s’applique à leurs employés;
d)  rendre la présente loi applicable à tout organisme visé au sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 2;
e)  déterminer les critères permettant d’établir les cas où un employé n’est employé qu’occasionnellement ou d’une façon intermittente ainsi que les normes permettant d’établir pour chaque secteur d’emploi, ce qui constitue un emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier;
f)  déterminer la durée maximale d’une interruption de service pour l’application de l’article 5;
g)  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin pour déterminer l’option visée à l’article 6 à l’égard des employés qui, le 30 juin 1973, cotisent à un régime supplémentaire;
h)  déterminer les catégories de rémunération qui, en plus de celles qui sont indiquées à l’article 38, ne font pas partie du traitement admissible d’un employé ainsi que les critères en vertu desquels le ministre peut exclure une partie de rémunération dans le calcul du traitement admissible;
i)  déterminer les modalités relatives au calcul du traitement moyen d’un employé;
j)  définir ce qui constitue une fonction principale et une fonction secondaire aux fins de l’article 43;
k)  fixer les époques auxquelles un employé qui a bénéficié d’un congé sans solde doit faire les versements prévus à l’article 45;
l)  établir, conformément à l’article 138.2, un nouveau taux de cotisation;
m)  décréter qu’une pension ou une rente peut être payée autrement que par mensualités;
n)  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
o)  déterminer les critères suivant lesquels est calculé le crédit de rente acquis à même les fonds provenant d’un régime supplémentaire à prestations indéterminées conformément à l’article 96;
p)  déterminer les règles régissant l’ajustement du crédit de rente résultant d’un régime supplémentaire dans le cas prévu à l’article 97;
q)  déterminer l’ordre de priorité suivant lequel les prestations sont réduites pour qu’un régime supplémentaire soit entièrement capitalisé dans le cas prévu à l’article 99;
r)  fixer la date à laquelle un employeur doit faire à la Commission un rapport des cotisations de ses employés;
s)  établir les critères permettant de déterminer, pour les fins de la présente loi, quels sont les employés de niveau syndicable;
t)  déterminer, le cas échéant, la date à laquelle la cotisation est augmentée en vertu de l’article 113;
u)  déterminer les documents et les renseignements qui doivent accompagner la remise mensuelle à la Commission par l’employeur des cotisations déduites;
v)  déterminer les formalités relatives à la désignation des représentants des employés syndiqués en vue de la formation du comité d’administration visé à l’article 128;
w)  établir toute autre mesure dont la présente loi prévoit l’établissement par règlement;
x)  déterminer les normes requises aux fins de l’application de l’article 63.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Toutefois les règlements adoptés avant le 1er janvier 1975 ont effet à compter du 1er juillet 1973 s’il s’agit de règlements visés aux paragraphes c à e, h à k ou m, n, r et s.
Malgré le deuxième alinéa, le gouvernement peut, lorsqu’il adopte un règlement en vertu du paragraphe d du premier alinéa, décréter qu’un tel règlement a effet depuis une date d’au plus six mois antérieure à celle de son adoption.
1973, c. 12, a. 136; 1974, c. 9, a. 23; 1977, c. 21, a. 39; 1980, c. 11, a. 84; 1982, c. 33, a. 19.
149. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du comité d’administration:
a)  prescrire les renseignements qui peuvent être requis des employés ou bénéficiaires, par la Commission, pour établir le droit aux bénéfices prévus par la présente loi et pour permettre un contrôle périodique;
b)  déterminer la forme et le contenu de toute demande et de tout avis visés par la présente loi, prescrire les renseignements qui doivent y être fournis et, s’il y a lieu, prescrire une formule;
c)  déterminer les fins pour lesquelles les établissements privés visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 2 doivent avoir été conventionnés pour que le présent régime s’applique à leurs employés;
d)  rendre la présente loi applicable à tout organisme visé au sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 2;
e)  déterminer les critères permettant d’établir les cas où un employé n’est employé qu’occasionnellement ou d’une façon intermittente ainsi que les normes permettant d’établir pour chaque secteur d’emploi, ce qui constitue un emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier;
f)  déterminer la durée maximale d’une interruption de service pour l’application de l’article 5;
g)  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin pour déterminer l’option visée à l’article 6 à l’égard des employés qui, le 30 juin 1973, cotisent à un régime supplémentaire;
h)  déterminer les catégories de rémunération qui, en plus de celles qui sont indiquées à l’article 38, ne font pas partie du traitement admissible d’un employé ainsi que les critères en vertu desquels le ministre peut exclure une partie de rémunération dans le calcul du traitement admissible;
i)  déterminer les modalités relatives au calcul du traitement moyen d’un employé;
j)  définir ce qui constitue une fonction principale et une fonction secondaire aux fins de l’article 43;
k)  fixer les époques auxquelles un employé qui a bénéficié d’un congé sans solde doit faire les versements prévus à l’article 45;
l)  réviser et établir le taux de la cotisation de la façon prévue à l’article 50;
m)  décréter qu’une pension ou une rente peut être payée autrement que par mensualités;
n)  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
o)  déterminer les critères suivant lesquels est calculé le crédit de rente acquis à même les fonds provenant d’un régime supplémentaire à prestations indéterminées conformément à l’article 96;
p)  déterminer les règles régissant l’ajustement du crédit de rente résultant d’un régime supplémentaire dans le cas prévu à l’article 97;
q)  déterminer l’ordre de priorité suivant lequel les prestations sont réduites pour qu’un régime supplémentaire soit entièrement capitalisé dans le cas prévu à l’article 99;
r)  fixer la date à laquelle un employeur doit faire à la Commission un rapport des cotisations de ses employés;
s)  établir les critères permettant de déterminer, pour les fins de la présente loi, quels sont les employés de niveau syndicable;
t)  établir, s’il y a lieu, la date à laquelle le taux de la contribution et de la cotisation peut être modifié pour l’application de l’article 113;
u)  déterminer les documents et les renseignements qui doivent accompagner la remise mensuelle à la Commission par l’employeur des cotisations déduites;
v)  déterminer les formalités relatives à la désignation des représentants des employés syndiqués en vue de la formation du comité d’administration visé à l’article 128;
w)  établir toute autre mesure dont la présente loi prévoit l’établissement par règlement;
x)  déterminer les normes requises aux fins de l’application de l’article 63.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Toutefois les règlements adoptés avant le 1er janvier 1975 ont effet à compter du 1er juillet 1973 s’il s’agit de règlements visés aux paragraphes c à e, h à k ou m, n, r et s.
Malgré le deuxième alinéa, le gouvernement peut, lorsqu’il adopte un règlement en vertu du paragraphe d du premier alinéa, décréter qu’un tel règlement a effet depuis une date d’au plus six mois antérieure à celle de son adoption.
1973, c. 12, a. 136; 1974, c. 9, a. 23; 1977, c. 21, a. 39; 1980, c. 11, a. 84.
149. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du comité d’administration:
a)  prescrire les renseignements qui peuvent être requis des employés ou bénéficiaires, par la Commission, pour établir le droit aux bénéfices prévus par la présente loi et pour permettre un contrôle périodique;
b)  déterminer la forme et le contenu de toute demande et de tout avis visés par la présente loi, prescrire les renseignements qui doivent y être fournis et, s’il y a lieu, prescrire une formule;
c)  déterminer les fins pour lesquelles les établissements privés visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 2 doivent avoir été conventionnés pour que le présent régime s’applique à leurs employés;
d)  rendre la présente loi applicable à tout organisme visé au sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 2;
e)  déterminer les critères permettant d’établir les cas où un employé n’est employé qu’occasionnellement ou d’une façon intermittente ainsi que les normes permettant d’établir pour chaque secteur d’emploi, ce qui constitue un emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier;
f)  déterminer la durée maximale d’une interruption de service pour l’application de l’article 5;
g)  établir les règles régissant la tenue d’un scrutin pour déterminer l’option visée à l’article 6 à l’égard des employés qui, le 30 juin 1973, cotisent à un régime supplémentaire;
h)  déterminer les catégories de rémunération qui, en plus de celles qui sont indiquées à l’article 38, ne font pas partie du traitement admissible d’un employé ainsi que les critères en vertu desquels le ministre peut exclure une partie de rémunération dans le calcul du traitement admissible;
i)  déterminer les modalités relatives au calcul du traitement moyen d’un employé;
j)  définir ce qui constitue une fonction principale et une fonction secondaire aux fins de l’article 43;
k)  fixer les époques auxquelles un employé qui a bénéficié d’un congé sans solde doit faire les versements prévus à l’article 45;
l)  réviser et établir le taux de la cotisation de la façon prévue à l’article 50;
m)  décréter qu’une pension ou une rente peut être payée autrement que par mensualités;
n)  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
o)  déterminer les critères suivant lesquels est calculé le crédit de rente acquis à même les fonds provenant d’un régime supplémentaire à prestations indéterminées conformément à l’article 96;
p)  déterminer les règles régissant l’ajustement du crédit de rente résultant d’un régime supplémentaire dans le cas prévu à l’article 97;
q)  déterminer l’ordre de priorité suivant lequel les prestations sont réduites pour qu’un régime supplémentaire soit entièrement capitalisé dans le cas prévu à l’article 99;
r)  fixer la date à laquelle un employeur doit faire à la Commission un rapport des cotisations de ses employés;
s)  établir les critères permettant de déterminer, pour les fins de la présente loi, quels sont les employés de niveau syndicable;
t)  établir, s’il y a lieu, la date à laquelle le taux de la contribution et de la cotisation peut être modifié pour l’application de l’article 113;
u)  déterminer les documents et les renseignements qui doivent accompagner la remise mensuelle à la Commission par l’employeur des cotisations déduites;
v)  déterminer les formalités relatives à la désignation des représentants des employés syndiqués en vue de la formation du comité d’administration visé à l’article 128;
w)  établir toute autre mesure dont la présente loi prévoit l’établissement par règlement;
x)  déterminer les normes requises aux fins de l’application de l’article 63.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Toutefois les règlements adoptés avant le 1er janvier 1975 ont effet à compter du 1er juillet 1973 s’il s’agit de règlements visés aux paragraphes c à e, h à k ou m, n, r et s.
1973, c. 12, a. 136; 1974, c. 9, a. 23; 1977, c. 21, a. 39.