R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
147.1. (Abrogé).
1990, c. 5, a. 30; 1992, c. 16, a. 7; 1995, c. 70, a. 37; 1996, c. 53, a. 27.
147.1. Le gouvernement peut, par règlement, établir des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission à l’occasion d’une demande formulée à l’égard des régimes de retraite qu’elle administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations dans le cadre d’une médiation familiale ou dans le cadre du partage ou de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d’un régime de retraite. Il peut également prévoir que ces frais et dépenses, s’ils ne sont pas acquittés à l’échéance prévue par ce règlement, portent intérêt calculé de la manière prévue par ce règlement et selon les taux fixés à l’annexe VI.
Les sommes perçues par la Commission en application du premier alinéa sont versées au fonds consolidé du revenu.
1990, c. 5, a. 30; 1992, c. 16, a. 7; 1995, c. 70, a. 37.
147.1. Le gouvernement peut, par règlement, établir des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission à l’occasion d’une demande formulée à l’égard des régimes de retraite qu’elle administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations dans le cadre du partage ou de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d’un régime de retraite. Il peut également prévoir que ces frais et dépenses, s’ils ne sont pas acquittés à l’échéance prévue par ce règlement, portent intérêt calculé de la manière prévue par ce règlement et selon les taux fixés à l’annexe VI.
Les sommes perçues par la Commission en application du premier alinéa sont versées au fonds consolidé du revenu.
1990, c. 5, a. 30; 1992, c. 16, a. 7.
147.1. Le gouvernement peut, par règlement, établir des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission à l’occasion d’une demande formulée à l’égard des régimes de retraite qu’elle administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations dans le cadre du partage ou de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d’un régime de retraite.
Les sommes perçues par la Commission en application du premier alinéa sont versées au fonds consolidé du revenu.
1990, c. 5, a. 30.