R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
147.0.4. Toute décision de Retraite Québec concernant l’admissibilité d’une personne à participer à un régime de retraite ou concernant le nombre d’années ou de parties d’année faisant l’objet d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la plus hâtive des dates suivantes:
1°  la date qui suit de trois ans celle de la décision initiale de Retraite Québec;
2°  la date à laquelle les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la personne cesse d’être visée par son régime de retraite;
b)  son admissibilité à une pension lui est confirmée par écrit par Retraite Québec.
Une décision de Retraite Québec concernant tout autre élément d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la date visée au paragraphe 1° du premier alinéa.
Malgré les premier et deuxième alinéas, une correction peut toujours être apportée à une donnée afférente à une proposition de rachat si elle avantage la personne et si celle-ci paie, le cas échéant, le coût additionnel en résultant.
Retraite Québec doit aviser la personne employée de toute erreur à l’égard d’une décision concernant son admissibilité à participer à un régime de retraite, malgré le caractère d’irrévocabilité de cette décision. Dans ce cas, la personne employée peut choisir de participer au régime auquel elle aurait dû participer. Elle est réputé participer à ce régime depuis la date où elle aurait dû y participer et le cas échéant, Retraite Québec ou la personne employée fait remise des montants dus en conséquence de ce choix. La personne employée doit informer Retraite Québec de son choix dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de Retraite Québec et, à défaut de le faire, elle continue de participer au régime auquel elle participe.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une décision concernant l’admissibilité à participer au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels; il s’applique, toutefois, à une décision concernant la qualification à l’un de ces régimes et cette décision devient irrévocable si celle-ci l’avantage compte tenu des dispositions de ce régime au moment où la personne commence à y participer. De plus, le quatrième alinéa ne s’applique pas au régime de retraite du personnel d’encadrement lorsque le régime de retraite auquel elle aurait dû participer est le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
1995, c. 46, a. 17; 2001, c. 31, a. 324; 2002, c. 30, a. 58; 2004, c. 39, a. 146; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
147.0.4. Toute décision de Retraite Québec concernant l’admissibilité d’une personne à participer à un régime de retraite ou concernant le nombre d’années ou de parties d’année faisant l’objet d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la plus hâtive des dates suivantes:
1°  la date qui suit de trois ans celle de la décision initiale de Retraite Québec;
2°  la date à laquelle les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la personne cesse d’être visée par son régime de retraite;
b)  son admissibilité à une pension lui est confirmée par écrit par Retraite Québec.
Une décision de Retraite Québec concernant tout autre élément d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la date visée au paragraphe 1° du premier alinéa.
Malgré les premier et deuxième alinéas, une correction peut toujours être apportée à une donnée afférente à une proposition de rachat si elle avantage la personne et si celle-ci paie, le cas échéant, le coût additionnel en résultant.
Retraite Québec doit aviser l’employé de toute erreur à l’égard d’une décision concernant son admissibilité à participer à un régime de retraite, malgré le caractère d’irrévocabilité de cette décision. Dans ce cas, l’employé peut choisir de participer au régime auquel il aurait dû participer. Il est réputé participer à ce régime depuis la date où il aurait dû y participer et le cas échéant, Retraite Québec ou l’employé fait remise des montants dus en conséquence de ce choix. L’employé doit informer Retraite Québec de son choix dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de Retraite Québec et, à défaut de le faire, il continue de participer au régime auquel il participe.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une décision concernant l’admissibilité à participer au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels; il s’applique, toutefois, à une décision concernant la qualification à l’un de ces régimes et cette décision devient irrévocable si celle-ci l’avantage compte tenu des dispositions de ce régime au moment où la personne commence à y participer. De plus, le quatrième alinéa ne s’applique pas au régime de retraite du personnel d’encadrement lorsque le régime de retraite auquel il aurait dû participer est le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1995, c. 46, a. 17; 2001, c. 31, a. 324; 2002, c. 30, a. 58; 2004, c. 39, a. 146; 2015, c. 20, a. 61.
147.0.4. Toute décision de la Commission concernant l’admissibilité d’une personne à participer à un régime de retraite ou concernant le nombre d’années ou de parties d’année faisant l’objet d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la plus hâtive des dates suivantes:
1°  la date qui suit de trois ans celle de la décision initiale de la Commission;
2°  la date à laquelle les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la personne cesse d’être visée par son régime de retraite;
b)  son admissibilité à une pension lui est confirmée par écrit par la Commission.
Une décision de la Commission concernant tout autre élément d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la date visée au paragraphe 1° du premier alinéa.
Malgré les premier et deuxième alinéas, une correction peut toujours être apportée à une donnée afférente à une proposition de rachat si elle avantage la personne et si celle-ci paie, le cas échéant, le coût additionnel en résultant.
La Commission doit aviser l’employé de toute erreur à l’égard d’une décision concernant son admissibilité à participer à un régime de retraite, malgré le caractère d’irrévocabilité de cette décision. Dans ce cas, l’employé peut choisir de participer au régime auquel il aurait dû participer. Il est réputé participer à ce régime depuis la date où il aurait dû y participer et le cas échéant, la Commission ou l’employé fait remise des montants dus en conséquence de ce choix. L’employé doit informer la Commission de son choix dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de la Commission et, à défaut de le faire, il continue de participer au régime auquel il participe.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une décision concernant l’admissibilité à participer au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels; il s’applique, toutefois, à une décision concernant la qualification à l’un de ces régimes et cette décision devient irrévocable si celle-ci l’avantage compte tenu des dispositions de ce régime au moment où la personne commence à y participer. De plus, le quatrième alinéa ne s’applique pas au régime de retraite du personnel d’encadrement lorsque le régime de retraite auquel il aurait dû participer est le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1995, c. 46, a. 17; 2001, c. 31, a. 324; 2002, c. 30, a. 58; 2004, c. 39, a. 146.
147.0.4. Toute décision de la Commission concernant l’admissibilité d’une personne à participer à un régime de retraite ou concernant le nombre d’années ou de parties d’année faisant l’objet d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la plus hâtive des dates suivantes:
1°  la date qui suit de trois ans celle de la décision initiale de la Commission;
2°  la date à laquelle les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la personne cesse d’être visée par son régime de retraite;
b)  son admissibilité à une pension lui est confirmée par écrit par la Commission.
Une décision de la Commission concernant tout autre élément d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la date visée au paragraphe 1° du premier alinéa.
Malgré les premier et deuxième alinéas, une correction peut toujours être apportée à une donnée afférente à une proposition de rachat si elle avantage la personne et si celle-ci paie, le cas échéant, le coût additionnel en résultant.
La Commission doit aviser l’employé de toute erreur à l’égard d’une décision concernant son admissibilité à participer à un régime de retraite, malgré le caractère d’irrévocabilité de cette décision. Dans ce cas, l’employé peut choisir de participer au régime auquel il aurait dû participer. Il est réputé participer à ce régime depuis la date où il aurait dû y participer et le cas échéant, la Commission ou l’employé fait remise des montants dus en conséquence de ce choix. L’employé doit informer la Commission de son choix dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de la Commission et, à défaut de le faire, il continue de participer au régime auquel il participe.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une décision concernant l’admissibilité à participer au régime de retraite du personnel d’encadrement; il s’applique, toutefois, à une décision concernant la qualification à ce régime et cette décision devient irrévocable si celle-ci l’avantage compte tenu des dispositions de ce régime au moment où la personne commence à y participer. De plus, le quatrième alinéa ne s’applique pas au régime de retraite du personnel d’encadrement.
1995, c. 46, a. 17; 2001, c. 31, a. 324; 2002, c. 30, a. 58.
147.0.4. Toute décision de la Commission concernant l’admissibilité d’une personne à participer à un régime de retraite qui, compte tenu des dispositions du régime au moment où elle commence à y participer, l’avantage ou concernant le nombre d’années ou de parties d’année faisant l’objet d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la plus hâtive des dates suivantes:
1°  la date qui suit de trois ans celle de la décision initiale de la Commission;
2°  la date à laquelle les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la personne cesse d’être visée par son régime de retraite;
b)  son admissibilité à une pension lui est confirmée par écrit par la Commission.
Une décision de la Commission concernant tout autre élément d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la date visée au paragraphe 1° du premier alinéa.
Malgré les premier et deuxième alinéas, une correction peut toujours être apportée à une donnée afférente à une proposition de rachat si elle avantage la personne et si celle-ci paie, le cas échéant, le coût additionnel en résultant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une décision concernant l’admissibilité à participer au régime de retraite du personnel d’encadrement; il s’applique, toutefois, à une décision concernant la qualification à ce régime.
1995, c. 46, a. 17; 2001, c. 31, a. 324.
147.0.4. Toute décision de la Commission concernant l’admissibilité d’une personne à participer à un régime de retraite qui, compte tenu des dispositions du régime au moment où elle commence à y participer, l’avantage ou concernant le nombre d’années ou de parties d’année faisant l’objet d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la plus hâtive des dates suivantes:
1°  la date qui suit de trois ans celle de la décision initiale de la Commission;
2°  la date à laquelle les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la personne cesse d’être visée par son régime de retraite;
b)  son admissibilité à une pension lui est confirmée par écrit par la Commission.
Une décision de la Commission concernant tout autre élément d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la date visée au paragraphe 1° du premier alinéa.
Malgré les premier et deuxième alinéas, une correction peut toujours être apportée à une donnée afférente à une proposition de rachat si elle avantage la personne et si celle-ci paie, le cas échéant, le coût additionnel en résultant.
1995, c. 46, a. 17.