R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
144. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 131; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 63; 1996, c. 53, a. 25; 2004, c. 39, a. 144; 2006, c. 49, a. 87.
144. Nul acte, document ou écrit n’engage la Commission s’il n’est signé par le président, les vice-présidents ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1973, c. 12, a. 131; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 63; 1996, c. 53, a. 25; 2004, c. 39, a. 144.
144. Nul acte, document ou écrit n’engage la Commission s’il n’est signé par le président, le vice-président ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1973, c. 12, a. 131; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 63; 1996, c. 53, a. 25.
144. Nul acte, document ou écrit n’engage la Commission s’il n’est signé par le président, un des vice-présidents ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1973, c. 12, a. 131; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 63.
144. Nul acte, document ou écrit n’engage la Commission s’il n’est signé par le président ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1973, c. 12, a. 131; 1983, c. 24, a. 1.
144. Lorsque l’employé ou bénéficiaire ou la Commission ne sont pas satisfaits de la recommandation du comité de révision, ils peuvent dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de cette recommandation faire une demande écrite au comité d’administration pour que celui-ci désigne un arbitre.
Un syndicat peut faire pour et au nom d’un de ses membres les demandes prévues au premier alinéa du présent article et à l’article 143.
1973, c. 12, a. 131.