R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
140. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 127; 1982, c. 33, a. 18; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 62; 1995, c. 46, a. 15; 1996, c. 53, a. 22; 2004, c. 39, a. 141; 2006, c. 49, a. 87.
140. Le président désigne un des vice-présidents pour le remplacer en son absence. En cas d’empêchement du président, la désignation du remplaçant est faite par le ministre.
1973, c. 12, a. 127; 1982, c. 33, a. 18; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 62; 1995, c. 46, a. 15; 1996, c. 53, a. 22; 2004, c. 39, a. 141.
140. Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement.
1973, c. 12, a. 127; 1982, c. 33, a. 18; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 62; 1995, c. 46, a. 15; 1996, c. 53, a. 22.
140. En cas d’absence ou d’empêchement d’agir du président, le ministre désigne un des vice-présidents pour le remplacer.
1973, c. 12, a. 127; 1982, c. 33, a. 18; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 62; 1995, c. 46, a. 15.
140. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le ministre désigne un des vice-présidents pour le remplacer.
1973, c. 12, a. 127; 1982, c. 33, a. 18; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 62.
140. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le gouvernement nomme un des vice-présidents pour le remplacer pendant que dure son absence ou son incapacité.
1973, c. 12, a. 127; 1982, c. 33, a. 18; 1983, c. 24, a. 1.
140. Abrogé.
1973, c. 12, a. 127; 1982, c. 33, a. 18.
140. Les résultats de ces évaluations à l’égard des employés de niveau syndicable sont utilisés pour déterminer le taux des cotisations de l’ensemble des employés. Ce taux doit être égal aux 5/12 des fonds nécessaires pour maintenir la solvabilité du présent régime.
1973, c. 12, a. 127.