R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
135. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 122; 1977, c. 21, a. 37; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 59.
135. Les règlements adoptés en vertu du présent titre entrent en vigueur le dixième jour qui suit la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure y prévue.
1973, c. 12, a. 122; 1977, c. 21, a. 37; 1983, c. 24, a. 1.
135. Un comité de placement est constitué. Il est formé des trente membres du comité d’administration.
1973, c. 12, a. 122; 1977, c. 21, a. 37.