R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
131. Dans le cas d’un crédit de rente acquis en vertu de l’article 101, les sommes nécessaires au paiement du crédit de rente sont prises sur le fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1973, c. 12, a. 118; 1983, c. 24, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2023, c. 6, a. 6.
131. Dans le cas d’un crédit de rente acquis en vertu de l’article 101, le paiement du crédit de rente est fait, en premier lieu, sur les fonds qui ont été transférés à Retraite Québec à cette fin et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 118; 1983, c. 24, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
131. Dans le cas d’un crédit de rente acquis en vertu de l’article 101, le paiement du crédit de rente est fait, en premier lieu, sur les fonds qui ont été transférés à la Commission à cette fin et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 118; 1983, c. 24, a. 1.
131. Le quorum du comité est de seize membres dont huit parmi ceux qui sont désignés par les représentants des employés syndiqués et huit parmi les autres membres.
1973, c. 12, a. 118.