R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
13. Toute personne employée qui participe au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants peut opter de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet avant le 1er janvier 1991.
Le régime s’applique à cette personne employée le 1er du mois qui suit d’au moins 3 mois la réception de l’avis.
1973, c. 12, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 11; 1990, c. 32, a. 5; 2022, c. 22, a. 288.
13. Tout employé qui participe au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants peut opter de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet avant le 1er janvier 1991.
Le régime s’applique à cet employé le 1er du mois qui suit d’au moins 3 mois la réception de l’avis.
1973, c. 12, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 11; 1990, c. 32, a. 5.
13. Tout employé qui participe au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants peut opter de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet.
Le régime s’applique à cet employé le 1er du mois qui suit d’au moins 3 mois la réception de l’avis.
1973, c. 12, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 11.
13. Tout employé qui cotise au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants peut opter pour le présent régime en transmettant un avis à cet effet.
Le régime s’applique à cet employé le 1er du mois qui suit d’au moins 3 mois la réception de l’avis.
1973, c. 12, a. 11; 1983, c. 24, a. 1.
13. Nonobstant l’article 5, lorsqu’un employé qui cotise au Régime de retraite des enseignants cesse, après le 30 juin 1973, d’exercer une fonction à laquelle ce régime est applicable pour devenir, dans les 180 jours, un fonctionnaire ou employé régi par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, il peut opter pour ce dernier régime, à compter du début de sa nouvelle fonction, en donnant un avis à cet effet à la Commission dans les soixante jours du début de sa nouvelle fonction.
Dans le cas où l’employé ne fait pas l’option prévue au premier alinéa, il a droit de faire compter à son crédit en vertu du présent régime, les années de service qu’il a droit de faire compter en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, pourvu qu’il n’ait pas reçu remboursement de ses cotisations. Les bénéfices à l’égard de ces années transférées sont ceux qui sont prévus à l’article 90 de la présente loi.
Les cotisations antérieures à la date à laquelle l’employé commence à cotiser au présent régime ne portent pas intérêt.
1973, c. 12, a. 11.