R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
128.1. Retraite Québec doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à une personne employée en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement en vertu de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des personnes employées du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des personnes employées du régime de retraite du personnel d’encadrement à cette Caisse.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé jusqu’à la date du transfert, selon les modalités prévues par l’article 219.
Toutefois, si un montant a été transféré à l’égard de la personne employée visée par le premier alinéa conformément au troisième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, Retraite Québec doit également transférer, pour les années et parties d’année visées par le troisième alinéa de cet article 178, du fonds des cotisations des personnes employées du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics au fonds des cotisations des personnes employées du régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cette personne employée aurait versées si elle avait participé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et celles qu’elle a versées au régime de retraite du personnel d’encadrement. Cet intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
Lorsqu’un montant a été transféré en vertu du quatrième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, Retraite Québec doit transférer, du fonds des cotisations des personnes employées visées par le présent régime au fonds des cotisations des personnes employées visées par le régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les sommes que cette personne employée aurait versées au présent régime pour acquitter le coût du rachat visé à ce quatrième alinéa de l’article 178 et celles qu’elle a versées pour acquitter le coût de ce rachat au régime de retraite du personnel d’encadrement. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
2001, c. 31, a. 308; 2002, c. 30, a. 54; 2004, c. 39, a. 135; 2010, c. 11, a. 32; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
128.1. Retraite Québec doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement en vertu de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement à cette Caisse.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé jusqu’à la date du transfert, selon les modalités prévues par l’article 219.
Toutefois, si un montant a été transféré à l’égard de l’employé visé par le premier alinéa conformément au troisième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, Retraite Québec doit également transférer, pour les années et parties d’année visées par le troisième alinéa de cet article 178, du fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé aurait versées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et celles qu’il a versées au régime de retraite du personnel d’encadrement. Cet intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
Lorsqu’un montant a été transféré en vertu du quatrième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, Retraite Québec doit transférer, du fonds des cotisations des employés visés par le présent régime au fonds des cotisations des employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les sommes que cet employé aurait versées au présent régime pour acquitter le coût du rachat visé à ce quatrième alinéa de l’article 178 et celles qu’il a versées pour acquitter le coût de ce rachat au régime de retraite du personnel d’encadrement. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
2001, c. 31, a. 308; 2002, c. 30, a. 54; 2004, c. 39, a. 135; 2010, c. 11, a. 32; 2015, c. 20, a. 61.
128.1. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement en vertu de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement à cette Caisse.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé jusqu’à la date du transfert, selon les modalités prévues par l’article 219.
Toutefois, si un montant a été transféré à l’égard de l’employé visé par le premier alinéa conformément au troisième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, la Commission doit également transférer, pour les années et parties d’année visées par le troisième alinéa de cet article 178, du fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé aurait versées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et celles qu’il a versées au régime de retraite du personnel d’encadrement. Cet intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
Lorsqu’un montant a été transféré en vertu du quatrième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, la Commission doit transférer, du fonds des cotisations des employés visés par le présent régime au fonds des cotisations des employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les sommes que cet employé aurait versées au présent régime pour acquitter le coût du rachat visé à ce quatrième alinéa de l’article 178 et celles qu’il a versées pour acquitter le coût de ce rachat au régime de retraite du personnel d’encadrement. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
2001, c. 31, a. 308; 2002, c. 30, a. 54; 2004, c. 39, a. 135; 2010, c. 11, a. 32.
128.1. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement en vertu de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement à cette Caisse.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert.
Toutefois, si un montant a été transféré à l’égard de l’employé visé par le premier alinéa conformément au troisième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, la Commission doit également transférer, pour les années et parties d’année visées par le troisième alinéa de cet article 178, du fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé aurait versées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et celles qu’il a versées au régime de retraite du personnel d’encadrement. Cet intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
Lorsqu’un montant a été transféré en vertu du quatrième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, la Commission doit transférer, du fonds des cotisations des employés visés par le présent régime au fonds des cotisations des employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les sommes que cet employé aurait versées au présent régime pour acquitter le coût du rachat visé à ce quatrième alinéa de l’article 178 et celles qu’il a versées pour acquitter le coût de ce rachat au régime de retraite du personnel d’encadrement. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
2001, c. 31, a. 308; 2002, c. 30, a. 54; 2004, c. 39, a. 135.
128.1. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement en vertu de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement à cette Caisse.
Ces sommes portent intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert. Cet intérêt est calculé selon les taux déterminés pour chaque époque par la présente loi et est composé annuellement.
Toutefois, si un montant a été transféré à l’égard de l’employé visé par le premier alinéa conformément au troisième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, la Commission doit également transférer, pour les années et parties d’année visées par le troisième alinéa de cet article 178, du fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé aurait versées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et celles qu’il a versées au régime de retraite du personnel d’encadrement. Cet intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
Lorsqu’un montant a été transféré en vertu du quatrième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, la Commission doit transférer, du fonds des cotisations des employés visés par le présent régime au fonds des cotisations des employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les sommes que cet employé aurait versées au présent régime pour acquitter le coût du rachat visé à ce quatrième alinéa de l’article 178 et celles qu’il a versées pour acquitter le coût de ce rachat au régime de retraite du personnel d’encadrement. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
2001, c. 31, a. 308; 2002, c. 30, a. 54.
128.1. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement en vertu de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement à cette Caisse.
Ces sommes portent intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert. Cet intérêt est calculé selon les taux déterminés pour chaque époque par la présente loi et est composé annuellement.
Toutefois, si un montant a été transféré à l’égard de l’employé visé par le premier alinéa conformément au troisième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, la Commission doit également transférer, pour les années et parties d’année visées par le troisième alinéa de cet article 178, du fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé aurait versées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et celles qu’il a versées au régime de retraite du personnel d’encadrement. Cet intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
2001, c. 31, a. 308.