R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
127.3. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 15; 1983, c. 24, a. 1.
127.3. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires aux paiements visés dans l’article 127 sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 122 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 33, a. 15.