R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
127.1. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 15; 1983, c. 24, a. 1.
127.1. Dans le cas d’un crédit de rente acquis en vertu de l’article 92, le paiement du crédit de rente est fait, en premier lieu, sur les fonds qui ont été transférés à la Commission à cette fin et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 33, a. 15.