R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
127. Retraite Québec verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des personnes employées;
2°  les sommes payées par des personnes employées pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à Retraite Québec, en vertu des articles 102, 110 et 112;
2.1°  les sommes versées par l’employeur en vertu de l’article 115.10.7.3;
3°  les contributions des employeurs versées en application de l’article 31;
4°  les fonds transférés à Retraite Québec en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 158.
Toutefois, Retraite Québec retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont Retraite Québec prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 15; 1982, c. 51, a. 44; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 195; 1989, c. 73, a. 4; 1992, c. 67, a. 43; 2007, c. 43, a. 80; 2015, c. 27, a. 14; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 28; 2022, c. 22, a. 288.
127. Retraite Québec verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les sommes payées par des employés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à Retraite Québec, en vertu des articles 102, 110 et 112;
2.1°  les sommes versées par l’employeur en vertu de l’article 115.10.7.3;
3°  les contributions des employeurs versées en application de l’article 31;
4°  les fonds transférés à Retraite Québec en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 158.
Toutefois, Retraite Québec retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont Retraite Québec prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 15; 1982, c. 51, a. 44; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 195; 1989, c. 73, a. 4; 1992, c. 67, a. 43; 2007, c. 43, a. 80; 2015, c. 27, a. 14; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 28.
127. Retraite Québec verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les sommes payées par des employés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à Retraite Québec, en vertu des articles 102, 110 et 112;
3°  les contributions des employeurs versées en application de l’article 31;
4°  les fonds transférés à Retraite Québec en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 158.
Toutefois, Retraite Québec retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont Retraite Québec prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 15; 1982, c. 51, a. 44; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 195; 1989, c. 73, a. 4; 1992, c. 67, a. 43; 2007, c. 43, a. 80; 2015, c. 27, a. 14; 2015, c. 20, a. 61.
127. La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les sommes payées par des employés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à la Commission, en vertu des articles 102, 110 et 112;
3°  les contributions des employeurs versées en application de l’article 31;
4°  les fonds transférés à la Commission en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 158.
Toutefois, la Commission retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont la Commission prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 15; 1982, c. 51, a. 44; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 195; 1989, c. 73, a. 4; 1992, c. 67, a. 43; 2007, c. 43, a. 80; 2015, c. 27, a. 14.
127. La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les sommes payées par des employés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à la Commission, en vertu des articles 102, 110 et 112;
3°  les contributions des employeurs visés dans l’annexe III.1 et les contributions versées en application de l’article 31;
4°  les fonds transférés à la Commission en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 158.
Toutefois, la Commission retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont la Commission prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 15; 1982, c. 51, a. 44; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 195; 1989, c. 73, a. 4; 1992, c. 67, a. 43; 2007, c. 43, a. 80.
127. La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les cotisations ou fonds payés par des employés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à la Commission, en vertu des articles 102, 110 et 112;
3°  les contributions des employeurs visés dans l’annexe III.1 et les contributions versées en application de l’article 31;
4°  les fonds transférés à la Commission en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 158.
Toutefois, la Commission retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont la Commission prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 15; 1982, c. 51, a. 44; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 195; 1989, c. 73, a. 4; 1992, c. 67, a. 43.
127. La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les cotisations ou fonds payés par des employés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à la Commission, en vertu des articles 102, 110 et 112;
3°  les contributions des employeurs visés dans le paragraphe 1 de l’annexe III et dans l’annexe III.1;
4°  les fonds transférés à la Commission en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 158.
Toutefois, la Commission retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont la Commission prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 15; 1982, c. 51, a. 44; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 195; 1989, c. 73, a. 4.
127. La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les cotisations ou fonds payés par des employés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à la Commission, en vertu des articles 102, 110 et 112;
3°  les contributions des employeurs visés dans le paragraphe 1 de l’annexe III;
4°  les fonds transférés à la Commission en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 158.
Toutefois, la Commission retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont la Commission prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 15; 1982, c. 51, a. 44; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 195.
127. La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les cotisations ou fonds payés par des employés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à la Commission, en vertu des articles 101, 110 et 112;
3°  les contributions des employeurs visés dans le paragraphe 1 de l’annexe III;
4°  les fonds transférés à la Commission en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 158.
Toutefois, la Commission retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont la Commission prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 15; 1982, c. 51, a. 44; 1983, c. 24, a. 1.
127. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, crédits de rente, remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par la Commission.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises en premier lieu, sur les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 123 et par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des employés et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service créditées dans cette proportion;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service créditées dans cette proportion.
Toutefois, pour la partie du service faite dans le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 15; 1982, c. 51, a. 44.
127. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, pensions différées, crédits de rente, remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par la Commission.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises en premier lieu, sur les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 123 et par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des employés et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service créditées dans cette proportion;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service créditées dans cette proportion.
Toutefois, pour la partie du service faite dans le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 15.
127. La Commission effectue le paiement des pensions, pensions différées, crédits de rente, bénéfices, remboursements et des montants nécessaires en cas de transferts.
Le paiement des pensions, pensions différées, crédits de rente acquis en vertu des articles 81, 91, 95, 102 et 154, des bénéfices et des remboursements payables en vertu de la présente loi est fait, dans la proportion de 5/12 pour les cotisations des employés et de 7/12 pour les contributions des employeurs, en premier lieu, à même les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 123 et par la suite, à même les fonds confiés à l’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Si les contributions des employeurs ne sont pas suffisantes, les montants requis au paiement des 7/12 des pensions, pensions différées, crédits de rente, bénéfices et remboursements prévus au deuxième alinéa sont puisés à même les fonds capitalisés en vertu de l’article 122, s’il en est, ou puisés à même le fonds consolidé du revenu et transmis à la Commission par le ministre des Finances aux époques prescrites et suivant les modalités déterminées par règlement.
Toutefois la partie des déboursés relatifs au paiement de pensions ou au remboursement de cotisations pour du service d’un employé antérieur à son transfert du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des enseignants au présent régime sont à la charge du gouvernement. Les montants à cette fin sont puisés à même le fonds consolidé du revenu et sont transmis à la Commission par le ministre des Finances aux époques et suivant les modalités déterminées par règlement.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent aux versements à faire lorsqu’un employé passe au service d’un gouvernement, d’une corporation ou d’une institution avec lequel la Commission a conclu une entente en vertu de l’article 154. Toutefois, la partie des versements relatifs à du service d’un employé antérieur à son transfert du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des enseignants au présent régime sont à la charge du gouvernement et les montants à cette fin sont puisés à même le fonds consolidé du revenu et transmis à la Commission de la façon prévue au quatrième alinéa.
Les crédits de rente acquis en vertu de l’article 92 sont défrayés à même les fonds transférés à la Commission en vertu dudit article. Si les fonds transférés ne sont pas suffisants pour effectuer le paiement de ces crédits de rente, ceux-ci sont à la charge du gouvernement et les montants à cette fin sont puisés à même le fonds consolidé du revenu et transmis à la Commission de la façon prévue au quatrième alinéa.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34.