R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
122. (Remplacé).
1973, c. 12, a. 109; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 74; 2007, c. 43, a. 79.
122. Pour déterminer les prestations, autres que la pension acquise en vertu du présent régime, auxquelles aura droit l’employé lors de la cessation de sa fonction, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
1973, c. 12, a. 109; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 74.
122. Pour déterminer les prestations, autres que la pension acquise en vertu du présent régime, auxquelles aura droit l’employé lors de la cessation de sa fonction, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné et à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1).
1973, c. 12, a. 109; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1.
122. Pour déterminer les prestations, autres que la pension acquise en vertu du présent régime, auxquelles aura droit l’employé lors de la cessation de sa fonction, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné et à la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16).
1973, c. 12, a. 109; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1.
122. Sous réserve du sous-paragraphe c du premier alinéa de l’article 123, le ministre des Finances détermine les montants qui pourraient, d’année en année, aux époques prescrites, être capitalisés pour tenir compte des engagements ou garanties du gouvernement à l’égard de la présente loi. Les montants ainsi capitalisés sont puisés à même le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 109; 1977, c. 21, a. 34.