R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
119. (Remplacé).
1973, c. 12, a. 106; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 193; 1988, c. 82, a. 43; 2007, c. 43, a. 79.
119. La pension du pensionné devenu un employé visé par le présent régime est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction, recalculée pour tenir compte de son traitement admissible et des années de service qui lui sont crédités pour la période pendant laquelle la pension cesse d’être versée.
1973, c. 12, a. 106; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 193; 1988, c. 82, a. 43.
119. Si le pensionné choisit de participer de nouveau au présent régime, il devient, malgré le premier alinéa de l’article 3, un employé visé. La pension est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction, recalculée pour tenir compte des années de service et du traitement admissible qui lui sont crédités pour la période pendant laquelle il a occupé cette fonction.
1973, c. 12, a. 106; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 193.
119. Si le pensionné choisit de redevenir un employé visé par le présent régime, sa pension est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction, recalculée pour tenir compte des années de service et du traitement admissible qui lui sont crédités pendant qu’il a occupé cette fonction.
1973, c. 12, a. 106; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55.
119. Si l’employé choisit de cotiser, la pension est, au moment où il prend sa retraite, recalculée pour tenir compte des années de service et du traitement admissible qui lui sont crédités pendant qu’il a cotisé.
1973, c. 12, a. 106; 1983, c. 24, a. 1.
119. L’employeur qui néglige de faire remise dans le délai prescrit, doit payer un intérêt au taux fixé par règlement.
1973, c. 12, a. 106.