R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.9. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 190; 2004, c. 39, a. 129.
115.9. La Commission rembourse, le cas échéant, à l’employé dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées à un autre régime de retraite sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, l’excédent du montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 50, 55, 218 et 219 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises à cet autre régime de retraite.
1987, c. 107, a. 190.