R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.5.1. La personne employée qui, à titre d’instituteur suppléant ou à titre de personne fonctionnaire sous contrat, a enseigné au moins quatre mois, a participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) et qui, à ce titre, s’est fait créditer une année de service en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et, subséquemment, a reçu un remboursement de cotisations de l’un de ces régimes à l’égard de ce service peut obtenir un crédit de rente pour chaque année de service qui lui avait été créditée et celle-ci doit être incluse dans celles visées au troisième alinéa de l’article 86. Les articles 88 à 95 s’appliquent à l’égard de ce crédit de rente.
2002, c. 30, a. 52; 2008, c. 25, a. 20; 2022, c. 22, a. 288 et 290.
115.5.1. L’employé qui, à titre d’instituteur suppléant ou à titre de fonctionnaire sous contrat, a enseigné au moins quatre mois, a participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) et qui, à ce titre, s’est fait créditer une année de service en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et, subséquemment, a reçu un remboursement de cotisations de l’un de ces régimes à l’égard de ce service peut obtenir un crédit de rente pour chaque année de service qui lui avait été créditée et celle-ci doit être incluse dans celles visées au troisième alinéa de l’article 86. Les articles 88 à 95 s’appliquent à l’égard de ce crédit de rente.
2002, c. 30, a. 52; 2008, c. 25, a. 20.
115.5.1. L’employé qui, à titre d’instituteur suppléant ou à titre de fonctionnaire sous contrat, a enseigné au moins quatre mois, a participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) et qui, à ce titre, s’est fait créditer une année de service en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et, subséquemment, a reçu un remboursement de cotisations de l’un de ces régimes à l’égard de ce service peut obtenir un crédit de rente pour chaque année de service qui lui avait été créditée et celle-ci doit être incluse dans celles visées au troisième alinéa de l’article 86. Les articles 88 à 97 s’appliquent à l’égard de ce crédit de rente.
2002, c. 30, a. 52.