R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.5. La personne qui a satisfait à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 115.4 doit, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article, verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées augmenté d’un intérêt pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard de ce service, ou, dans le cas d’une personne employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est visée à l’article 3.2, à l’égard du service crédité en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1986, c. 44, a. 73; 1990, c. 32, a. 19; 2001, c. 31, a. 303; 2004, c. 39, a. 128; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
115.5. La personne qui a satisfait à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 115.4 doit, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article, verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées augmenté d’un intérêt pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard de ce service, ou, dans le cas d’un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il est visé à l’article 3.2, à l’égard du service crédité en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1986, c. 44, a. 73; 1990, c. 32, a. 19; 2001, c. 31, a. 303; 2004, c. 39, a. 128; 2015, c. 20, a. 61.
115.5. La personne qui a satisfait à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 115.4 doit, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article, verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées augmenté d’un intérêt pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard de ce service, ou, dans le cas d’un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il est visé à l’article 3.2, à l’égard du service crédité en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1986, c. 44, a. 73; 1990, c. 32, a. 19; 2001, c. 31, a. 303; 2004, c. 39, a. 128.
115.5. La personne qui a satisfait à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 115.4 doit, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article, verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard de ce service, ou, dans le cas d’un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il est visé à l’article 3.2, à l’égard du service crédité en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
1986, c. 44, a. 73; 1990, c. 32, a. 19; 2001, c. 31, a. 303.
115.5. La personne qui a satisfait à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 115.4 doit, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article, verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de réception de la demande.
Toutefois, le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années et parties d’année est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
1986, c. 44, a. 73; 1990, c. 32, a. 19.
115.5. L’employé ou, le cas échéant, le pensionné visé au paragraphe 3° de l’article 115.4, doit, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article, verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de réception de la demande.
Toutefois, le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années et parties d’année est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
1986, c. 44, a. 73.