R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.10. La personne employée qui participe au régime de retraite établi par le gouvernement en vertu de l’article 10 et qui, conformément à ce régime, opte de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite établi par le gouvernement conformément à cet article.
Les années et parties d’année de service créditées en vertu de ce régime sont créditées, pour fins de pension, à la personne employée qui, pour les raisons prévues par ce régime, cesse d’occuper une fonction visée par ce régime et occupe, dans un délai de 180 jours, une fonction visée par le présent régime.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à la personne employée si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou si son service crédité ne lui est pas autrement reconnu au présent régime.
2000, c. 32, a. 23; 2022, c. 22, a. 288.
115.10. L’employé qui participe au régime de retraite établi par le gouvernement en vertu de l’article 10 et qui, conformément à ce régime, opte de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite établi par le gouvernement conformément à cet article.
Les années et parties d’année de service créditées en vertu de ce régime sont créditées, pour fins de pension, à l’employé qui, pour les raisons prévues par ce régime, cesse d’occuper une fonction visée par ce régime et occupe, dans un délai de 180 jours, une fonction visée par le présent régime.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à l’employé s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou si son service crédité ne lui est pas autrement reconnu au présent régime.
2000, c. 32, a. 23.