R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
112. Les années et parties d’année de service complétées par les personnes employées de la Commission des services juridiques et des corporations constituées en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975 si durant cette période ces personnes employées ont versé des cotisations à la caisse de retraite établie par le Règlement du régime de rentes pour les employés de la Commission des services juridiques et des autres corporations auxquelles il s’applique, sauf si elles demandent le remboursement des cotisations versées pendant cette période.
Les sommes accumulées dans cette caisse de retraite sont transférées à Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 99; 1983, c. 24, a. 1; 2010, c. 12, a. 34; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
112. Les années et parties d’année de service complétées par les employés de la Commission des services juridiques et des corporations constituées en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975 si durant cette période ces employés ont versé des cotisations à la caisse de retraite établie par le Règlement du régime de rentes pour les employés de la Commission des services juridiques et des autres corporations auxquelles il s’applique, sauf s’ils demandent le remboursement des cotisations versées pendant cette période.
Les sommes accumulées dans cette caisse de retraite sont transférées à Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 99; 1983, c. 24, a. 1; 2010, c. 12, a. 34; 2015, c. 20, a. 61.
112. Les années et parties d’année de service complétées par les employés de la Commission des services juridiques et des corporations constituées en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975 si durant cette période ces employés ont versé des cotisations à la caisse de retraite établie par le Règlement du régime de rentes pour les employés de la Commission des services juridiques et des autres corporations auxquelles il s’applique, sauf s’ils demandent le remboursement des cotisations versées pendant cette période.
Les sommes accumulées dans cette caisse de retraite sont transférées à la Commission.
1973, c. 12, a. 99; 1983, c. 24, a. 1; 2010, c. 12, a. 34.
112. Les années et parties d’année de service complétées par les employés de la Commission des services juridiques et des corporations constituées en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14) sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975 si durant cette période ces employés ont versé des cotisations à la caisse de retraite établie par le Règlement du régime de rentes pour les employés de la Commission des services juridiques et des autres corporations auxquelles il s’applique, sauf s’ils demandent le remboursement des cotisations versées pendant cette période.
Les sommes accumulées dans cette caisse de retraite sont transférées à la Commission.
1973, c. 12, a. 99; 1983, c. 24, a. 1.
112. La Commission établit:
a)  la liste des régimes supplémentaires de rentes régissant, le 1er juillet 1973, les employés d’organismes visés par la présente loi;
b)  l’option que ces employés ont faite en vertu de l’article 6; et
c)  la liste des employés qui participent à ces régimes le 1er juillet 1973 dans les cas où ils n’ont pas opté pour le présent régime.
1973, c. 12, a. 99.