R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
10.1. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 8; 1990, c. 5, a. 22; 1990, c. 32, a. 4; 1991, c. 77, a. 37; 1992, c. 67, a. 31; 1995, c. 13, a. 1; 2001, c. 31, a. 267.
10.1. Le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable du présent régime mais à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1, des dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés qu’il désigne. La Commission doit, à l’égard d’un employé d’une catégorie ainsi désignée, administrer le présent régime en tenant compte des dispositions particulières applicables à cette catégorie. Les sections I et II du chapitre IV du titre III de la présente loi ne s’appliquent pas à un tel employé, mais il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de toute décision rendue par la Commission le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu du premier alinéa de l’article 183 et les articles 184 à 186 s’appliquent. Toutefois, l’employé qui fait partie d’une catégorie ainsi désignée peut choisir de ne pas bénéficier de ces dispositions particulières en faisant une demande à cet effet à la Commission dans un délai d’un an à compter du jour où il est devenu visé par ces dispositions et son choix s’applique à compter de ce jour. Cet employé peut, même s’il a exercé cette option, revenir sur sa décision et choisir de bénéficier de ces dispositions particulières en transmettant un avis à cet effet à la Commission et son choix s’applique à compter de la date de la réception de cet avis par la Commission.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
La personne qui participe au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, cesse de participer à son régime le jour précédant celui où elle fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa. Dans ce cas, elle participe au présent régime à compter du jour où elle fait partie d’une telle catégorie. Toutefois, cette personne peut choisir de maintenir sa participation à son régime en faisant une demande à cet effet à la Commission dans un délai d’un an à compter du jour où elle est devenue visée par le présent régime et son choix s’applique à compter de ce jour. Cette personne peut, même si elle a exercé cette option, revenir sur sa décision et choisir de participer au présent régime pour bénéficier des dispositions particulières établies en application du premier alinéa en transmettant un avis à cet effet à la Commission et son choix s’applique à compter de la date de la réception de cet avis par la Commission.
L’employé qui participe au régime de retraite de certains enseignants et qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa peut choisir de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission et son choix s’applique à compter de la date de la réception de cet avis par la Commission. Cet employé se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite de certains enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Il continue d’avoir droit aux bénéfices ou avantages auxquels il pouvait prétendre en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) s’il s’en est prévalu avant de choisir de participer au présent régime. Le gouvernement peut déterminer les dispositions de cette loi qui continuent de s’appliquer aux fins de l’admissibilité, du calcul et du paiement des prestations.
Dans le cas d’un pensionné en vertu du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, qui participe au présent régime et qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa, les dispositions de cet alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, malgré toute disposition inconciliable de ces régimes, mais à l’exception de celles concernant le partage et la cession de droits entre conjoints.
Le gouvernement peut également établir un régime de retraite particulier pour les personnes qui font partie de catégories d’employés à temps plein qu’il désigne parmi ceux exclus en vertu du paragraphe 7° de l’article 4. Dans ce cas, si une personne qui fait partie d’une telle catégorie participe au régime de retraite des fonctionnaires, elle peut opter de participer à ce régime particulier en transmettant un avis à cet effet et ce régime s’applique à cette personne le 1er du mois qui suit d’au moins trois mois la réception de l’avis.
1987, c. 47, a. 8; 1990, c. 5, a. 22; 1990, c. 32, a. 4; 1991, c. 77, a. 37; 1992, c. 67, a. 31; 1995, c. 13, a. 1.
10.1. Le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable du présent régime mais à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1, des dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés qu’il désigne. La Commission doit, à l’égard d’un employé d’une catégorie ainsi désignée, administrer le présent régime en tenant compte des dispositions particulières applicables à cette catégorie. Les sections I et II du chapitre IV du titre III de la présente loi ne s’appliquent pas à un tel employé, mais il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de toute décision rendue par la Commission le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est celui qui est nommé en vertu du premier alinéa de l’article 183 et les articles 184 à 186 s’appliquent. Toutefois, l’employé qui fait partie d’une catégorie ainsi désignée peut choisir de ne pas bénéficier de ces dispositions particulières en faisant une demande à cet effet à la Commission dans un délai d’un an à compter du jour où il est devenu visé par ces dispositions et son choix s’applique à compter de ce jour. Cet employé peut, même s’il a exercé cette option, revenir sur sa décision et choisir de bénéficier de ces dispositions particulières en transmettant un avis à cet effet à la Commission et son choix s’applique à compter de la date de la réception de cet avis par la Commission.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
La personne qui participe au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, cesse de participer à son régime le jour précédant celui où elle fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa. Dans ce cas, elle participe au présent régime à compter du jour où elle fait partie d’une telle catégorie. Toutefois, cette personne peut choisir de maintenir sa participation à son régime en faisant une demande à cet effet à la Commission dans un délai d’un an à compter du jour où elle est devenue visée par le présent régime et son choix s’applique à compter de ce jour. Cette personne peut, même si elle a exercé cette option, revenir sur sa décision et choisir de participer au présent régime pour bénéficier des dispositions particulières établies en application du premier alinéa en transmettant un avis à cet effet à la Commission et son choix s’applique à compter de la date de la réception de cet avis par la Commission.
L’employé qui participe au régime de retraite de certains enseignants et qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa peut choisir de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission et son choix s’applique à compter de la date de la réception de cet avis par la Commission. Cet employé se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite de certains enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Il continue d’avoir droit aux bénéfices ou avantages auxquels il pouvait prétendre en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) s’il s’en est prévalu avant de choisir de participer au présent régime. Le gouvernement peut déterminer les dispositions de cette loi qui continuent de s’appliquer aux fins de l’admissibilité, du calcul et du paiement des prestations.
Le gouvernement peut également établir un régime de retraite particulier pour les personnes qui font partie de catégories d’employés à temps plein qu’il désigne parmi ceux exclus en vertu du paragraphe 7° de l’article 4. Dans ce cas, si une personne qui fait partie d’une telle catégorie participe au régime de retraite des fonctionnaires, elle peut opter de participer à ce régime particulier en transmettant un avis à cet effet et ce régime s’applique à cette personne le 1er du mois qui suit d’au moins trois mois la réception de l’avis.
1987, c. 47, a. 8; 1990, c. 5, a. 22; 1990, c. 32, a. 4; 1991, c. 77, a. 37; 1992, c. 67, a. 31.
10.1. Le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable du présent régime mais à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1, des dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés qu’il désigne. La Commission doit, à l’égard d’un employé d’une catégorie ainsi désignée, administrer le présent régime en tenant compte des dispositions particulières applicables à cette catégorie. Les sections I et II du chapitre IV du titre III de la présente loi ne s’appliquent pas à un tel employé, mais il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de toute décision rendue par la Commission le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est celui qui est nommé en vertu du premier alinéa de l’article 183 et les articles 184 à 186 s’appliquent.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
La personne qui participe au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, cesse de participer à son régime le jour précédant celui où elle fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa. Dans ce cas, elle participe au présent régime à compter du jour où elle fait partie d’une telle catégorie. Toutefois, cette personne peut choisir de maintenir sa participation à son régime en faisant une demande à cet effet à la Commission dans un délai d’un an à compter du jour où elle est devenue visée par le présent régime et son choix s’applique à compter de ce jour.
L’employé qui participe au régime de retraite de certains enseignants et qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa peut choisir de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet dans un délai d’un an à compter du jour où il fait partie d’une telle catégorie et il participe à ce régime à compter de ce jour. Cet employé se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite de certains enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Il continue d’avoir droit aux bénéfices ou avantages auxquels il pouvait prétendre en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) s’il s’en est prévalu avant de choisir de participer au présent régime. Le gouvernement peut déterminer les dispositions de cette loi qui continuent de s’appliquer aux fins de l’admissibilité, du calcul et du paiement des prestations.
Le gouvernement peut également établir un régime de retraite particulier pour les personnes qui font partie de catégories d’employés à temps plein qu’il désigne parmi ceux exclus en vertu du paragraphe 7° de l’article 4. Dans ce cas, si une personne qui fait partie d’une telle catégorie participe au régime de retraite des fonctionnaires, elle peut opter de participer à ce régime particulier en transmettant un avis à cet effet et ce régime s’applique à cette personne le 1er du mois qui suit d’au moins trois mois la réception de l’avis.
1987, c. 47, a. 8; 1990, c. 5, a. 22; 1990, c. 32, a. 4; 1991, c. 77, a. 37.
10.1. Le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable du présent régime mais à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1, des dispositions particulières à l’égard de catégories d’employés à temps plein qu’il désigne parmi ceux qui sont administrateurs d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou qui peuvent le devenir en vertu du deuxième alinéa de l’article 166 de cette loi, qui sont engagés en vertu de l’article 57 de cette loi ou qui sont présidents ou vice-présidents d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec. La Commission doit, à l’égard d’un employé d’une catégorie ainsi désignée, administrer le présent régime en tenant compte des dispositions particulières applicables à cette catégorie. Les section I et II du chapitre IV du titre III de la présente loi ne s’appliquent pas à un tel employé, mais il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de toute décision rendue par la Commission le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est celui qui est nommé en vertu du premier alinéa de l’article 183 et les articles 184 à 186 s’appliquent.
Le chapitre III du titre IV de la présente loi, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 198 et de l’article 198.1, et l’article 215 s’appliquent à l’employé d’une catégorie désignée en vertu du premier alinéa. Toutefois, le nombre visé au premier alinéa de l’article 198 ne peut excéder le nombre déterminé par le gouvernement sans dépasser 5. Cependant, un tel employé peut accepter de faire ajouter un nombre inférieur à celui qui lui serait ajouté.
Le gouvernement peut également établir un régime de retraite particulier pour les personnes qui font partie de catégories d’employés à temps plein qu’il désigne parmi ceux visés au premier alinéa s’il s’agit de catégories d’employés exclues en vertu de l’article 4. Dans ce cas, si une personne qui fait partie d’une telle catégorie participe au régime de retraite des fonctionnaires, elle peut opter de participer à ce régime particulier en transmettant un avis à cet effet et ce régime s’applique à cette personne le 1er du mois qui suit d’au moins trois mois la réception de l’avis.
1987, c. 47, a. 8; 1990, c. 5, a. 22; 1990, c. 32, a. 4.
10.1. Le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable du présent régime mais à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1, des dispositions particulières à l’égard de catégories d’employés à temps plein qu’il désigne parmi ceux qui sont administrateurs d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou qui peuvent le devenir en vertu du deuxième alinéa de l’article 166 de cette loi, qui sont engagés en vertu de l’article 57 de cette loi ou qui sont présidents ou vice-présidents d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec. La Commission doit, à l’égard d’un employé d’une catégorie ainsi désignée, administrer le présent régime en tenant compte des dispositions particulières applicables à cette catégorie. Les section I et II du chapitre IV du titre III de la présente loi ne s’appliquent pas à un tel employé, mais il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de toute décision rendue par la Commission le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est celui qui est nommé en vertu du premier alinéa de l’article 183 et les articles 184 à 186 s’appliquent.
Le chapitre III du titre IV de la présente loi, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 198 et de l’article 198.1, et l’article 215 s’appliquent à l’employé d’une catégorie désignée en vertu du premier alinéa. Toutefois, le nombre visé au premier alinéa de l’article 198 ne peut excéder le nombre déterminé par le gouvernement sans dépasser 5. Cependant, un tel employé peut accepter de faire ajouter un nombre inférieur à celui qui lui serait ajouté.
Le gouvernement peut également établir un régime de retraite particulier pour les personnes qui font partie de catégories d’employés à temps plein qu’il désigne parmi ceux visés au premier alinéa s’il s’agit de catégories d’employés exclues en vertu de l’article 4. Dans ce cas, si une personne qui fait partie d’une telle catégorie participe au régime de retraite des fonctionnaires et opte de participer au présent régime en la manière prévue à l’article 13, elle est réputée opter de participer au régime de retraite particulier établi pour sa catégorie par le gouvernement.
1987, c. 47, a. 8; 1990, c. 5, a. 22.
10.1. Le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable du présent régime, des dispositions particulières à l’égard de catégories d’employés à temps plein qu’il désigne parmi ceux qui sont administrateurs d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou qui peuvent le devenir en vertu du deuxième alinéa de l’article 166 de cette loi, qui sont engagés en vertu de l’article 57 de cette loi ou qui sont présidents ou vice-présidents d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec. La Commission doit, à l’égard d’un employé d’une catégorie ainsi désignée, administrer le présent régime en tenant compte des dispositions particulières applicables à cette catégorie. Les section I et II du chapitre IV du titre III de la présente loi ne s’appliquent pas à un tel employé, mais il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de toute décision rendue par la Commission le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est celui qui est nommé en vertu du premier alinéa de l’article 183 et les articles 184 à 186 s’appliquent.
Le chapitre III du titre IV de la présente loi, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 198 et de l’article 198.1, et l’article 215 s’appliquent à l’employé d’une catégorie désignée en vertu du premier alinéa. Toutefois, le nombre visé au premier alinéa de l’article 198 ne peut excéder le nombre déterminé par le gouvernement sans dépasser 5. Cependant, un tel employé peut accepter de faire ajouter un nombre inférieur à celui qui lui serait ajouté.
Le gouvernement peut également établir un régime de retraite particulier pour les personnes qui font partie de catégories d’employés à temps plein qu’il désigne parmi ceux visés au premier alinéa s’il s’agit de catégories d’employés exclues en vertu de l’article 4. Dans ce cas, si une personne qui fait partie d’une telle catégorie participe au régime de retraite des fonctionnaires et opte de participer au présent régime en la manière prévue à l’article 13, elle est réputée opter de participer au régime de retraite particulier établi pour sa catégorie par le gouvernement.
1987, c. 47, a. 8.