R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
107.1. (Abrogé).
1999, c. 73, a. 8; 2000, c. 32, a. 22; 2023, c. 6, a. 4.
107.1. Le gouvernement peut augmenter, par règlement, applicable à compter du 1er janvier 2000, les crédits de rente obtenus en vertu de l’article 101, fixer les limites applicables à ces augmentations et prévoir des dispositions particulières qui peuvent différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107 en utilisant le surplus actuariel afférent à ces crédits de rente. Le gouvernement détermine la partie du surplus affectée à cette augmentation et à l’application de ces dispositions particulières ainsi que, le cas échéant, les règles de redistribution de ces surplus.
Subséquemment, ces crédits de rente peuvent être augmentés à compter du 1er janvier de chaque année qui suit la production de l’évaluation actuarielle de ces crédits de rente lorsque cette évaluation identifie un surplus. Le gouvernement peut, à cette fin, exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa.
Les modalités d’ajustement et les dispositions particulières applicables en vertu des premier et deuxième alinéas peuvent varier en fonction de la nature des crédits de rente et du régime complémentaire de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus.
1999, c. 73, a. 8; 2000, c. 32, a. 22.
107.1. Le gouvernement peut, par règlement, augmenter les crédits de rente obtenus en vertu de l’article 101 si l’évaluation actuarielle de ces crédits de rente identifie un surplus. Le gouvernement détermine la partie du surplus affectée à cette augmentation.
Cette augmentation peut varier en fonction de la nature des crédits de rente et du régime complémentaire de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus. Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle elle est accordée.
1999, c. 73, a. 8.