R-1.1 - Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes

Texte complet
19. Le Comité est composé d’au moins 11 et d’au plus 17 membres nommés par le ministre et répartis de la façon suivante :
1°  au moins trois personnes issues d’organismes non gouvernementaux concernés par le soutien aux personnes proches aidantes, nommées après un appel public de candidatures;
2°  au moins quatre personnes proches aidantes offrant du soutien à des personnes aidées présentant des profils différents, nommées après un appel public de candidatures;
3°  au moins deux chercheurs nommés après consultation de la Table de coordination nationale des réseaux universitaires intégrés de santé instituée en vertu de l’article 436.8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  un membre de l’Observatoire québécois de la proche aidance nommé après consultation de celui-ci.
Le Comité est constitué à parts égales de femmes et d’hommes. Lorsque la différence entre les femmes et les hommes est d’au plus deux, l’égalité entre eux est présumée.
Le Comité doit compter parmi ses membres au moins une personne issue d’un milieu rural et au moins une personne issue d’une communauté autochtone ou d’un organisme autochtone.
Le ministre désigne un membre du Comité de suivi de l’action gouvernementale à titre d’observateur au sein du Comité. Cet observateur participe aux réunions du Comité, mais n’a pas droit de vote.
2020, c. 22, a. 19.