45. Il doit être procédé à une investigation chaque fois qu’un avis est donné au coroner conformément au chapitre II.
Le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut également demander qu’il soit procédé à une investigation.
1983, c. 41, a. 45; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.