R-0.1 - Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec

Texte complet
19. (Abrogé).
1982, c. 28, a. 19; 1986, c. 60, a. 11.
19. Le ministre des Finances paiera en outre à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, au cours de chacune des années financières 1983-1984 et 1984-1985, jusqu’à concurrence d’une somme de 9 000 000 $ et au cours de l’année financière 1985-1986, jusqu’à concurrence d’une somme de 3 000 000 $, pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
La Société ne peut employer un montant qui lui a été versé en vertu du présent article à des fins autres que celles qui sont agréées par le gouvernement. Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’observance du présent alinéa qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1982, c. 28, a. 19.