Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
9. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 9; 1978, c. 64, a. 3; 1987, c. 73, a. 21.
9. Le Conseil doit communiquer au ministre les constatations qu’il a faites et les conclusions auxquelles il arrive et lui faire les recommandations qu’il juge appropriées.
Le Conseil peut rendre public tout avis formulé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 et toute étude afférente, soixante jours après l’avoir transmis au ministre.
1972, c. 49, a. 9; 1978, c. 64, a. 3.
9. Le Conseil doit communiquer au ministre les constatations qu’il a faites et les conclusions auxquelles il arrive et lui faire les recommandations qu’il juge appropriées.
Le ministre est tenu de rendre publiques les études du Conseil.
1972, c. 49, a. 9.