Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
69.2. (Abrogé).
1984, c. 29, a. 14; 1990, c. 23, a. 40.
69.2. Lorsque l’organisme administre des consignes perçues en vertu du paragraphe j.1 du premier alinéa de l’article 70, il doit, à chaque année, soumettre à l’approbation du gouvernement le programme de ses activités, accompagné de ses prévisions budgétaires.
Les revenus et les surplus provenant de l’administration de ces consignes sont affectés au paiement des dépenses effectuées pour le fonctionnement de l’organisme et pour la réalisation de son programme d’activités, et le solde est versé à chaque année au fonds consolidé du revenu selon les conditions et modalités fixées par le gouvernement.
1984, c. 29, a. 14.