Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
68. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 68; 1991, c. 80, a. 4.
68. Lorsqu’un permis spécial a été émis en vertu de l’article 67 relativement à certaines catégories de déchets de nature chimique ou radioactive, nul ne peut vendre, transporter, déposer, entreposer, éliminer ou traiter de tels déchets contrairement aux dispositions de tout règlement du gouvernement portant sur ces sujets.
1972, c. 49, a. 68.