Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.9. Le plan de gestion doit comprendre:
1°  une description du territoire d’application;
2°  la mention des municipalités locales visées par le plan et des ententes intermunicipales relatives à la gestion des matières résiduelles qui sont applicables sur la totalité ou une partie du territoire;
3°  le recensement des organismes et entreprises qui oeuvrent sur le territoire dans le domaine de la récupération, de la valorisation ou de l’élimination des matières résiduelles;
4°  un inventaire des matières résiduelles produites sur leur territoire, qu’elles soient d’origine domestique, industrielle, commerciale, institutionnelle ou autres, en distinguant par type de matière;
5°  un énoncé des orientations et des objectifs à atteindre en matière de récupération, de valorisation et d’élimination des matières résiduelles, lesquels doivent être compatibles avec la politique gouvernementale prise en application de l’article 53.4, ainsi qu’une description des services à offrir pour atteindre ces objectifs;
6°  un recensement des installations de récupération, de valorisation ou d’élimination présentes sur le territoire, le cas échéant la mention des nouvelles installations que nécessite l’atteinte des objectifs mentionnés ci-dessus ainsi que, s’il en est, la possibilité d’utiliser des installations situées à l’extérieur du territoire;
7°  une proposition de mise en oeuvre du plan favorisant la participation de la population et la collaboration des organismes et entreprises oeuvrant dans le domaine de la gestion des matières résiduelles;
8°  des prévisions budgétaires et un calendrier pour la mise en oeuvre du plan;
9°  un système de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier périodiquement l’application, entre autres le degré d’atteinte des objectifs fixés et l’efficacité des mesures de mise en oeuvre du plan prises, selon le cas, par la municipalité régionale ou les municipalités locales visées par le plan.
Dans le cas où une municipalité régionale entend limiter ou interdire la mise en décharge ou l’incinération sur son territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire, elle doit faire état de son intention dans le plan et indiquer, s’il s’agit d’une limitation, la quantité de matières résiduelles visées.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa :
1°  dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est compris en partie dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec, le territoire d’application du plan ne comprend pas la partie du territoire de la municipalité régionale de comté comprise dans le territoire de la Communauté ;
2°  le territoire d’application du plan de la Communauté métropolitaine de Québec ne comprend pas le territoire de la Ville de Lévis.
Toutefois, une municipalité régionale de comté et une communauté métropolitaine visées au paragraphe 1° du troisième alinéa peuvent convenir :
1°  soit que le territoire d’application du plan de la municipalité régionale de comté comprend le territoire d’une ou de plusieurs municipalités locales faisant partie à la fois de celui de cette municipalité régionale de comté et de celui de la communauté métropolitaine ;
2°  soit que le territoire d’application du plan de la communauté métropolitaine comprend le territoire de la totalité ou d’une partie des municipalités locales et des territoires non organisés faisant partie de celui de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité régionale de comté visée au paragraphe 1° du troisième alinéa est soustraite à l’obligation d’établir un plan de gestion des matières résiduelles lorsque, par l’effet d’une entente conclue conformément au deuxième alinéa de l’article 53.7 ou conformément au paragraphe 2° du quatrième alinéa du présent article, la totalité de son territoire est couverte par le plan de gestion d’une autre municipalité régionale de comté ou par celui d’une communauté métropolitaine.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 242; 2001, c. 68, a. 79; 2000, c. 56, a. 192; 2017, c. 4, a. 90.
53.9. Le plan de gestion doit comprendre:
1°  une description du territoire d’application;
2°  la mention des municipalités locales visées par le plan et des ententes intermunicipales relatives à la gestion des matières résiduelles qui sont applicables sur la totalité ou une partie du territoire;
3°  le recensement des organismes et entreprises qui oeuvrent sur le territoire dans le domaine de la récupération, de la valorisation ou de l’élimination des matières résiduelles;
4°  un inventaire des matières résiduelles produites sur leur territoire, qu’elles soient d’origine domestique, industrielle, commerciale, institutionnelle ou autres, en distinguant par type de matière;
5°  un énoncé des orientations et des objectifs à atteindre en matière de récupération, de valorisation et d’élimination des matières résiduelles, lesquels doivent être compatibles avec la politique gouvernementale prise en application de l’article 53.4, ainsi qu’une description des services à offrir pour atteindre ces objectifs;
6°  un recensement des installations de récupération, de valorisation ou d’élimination présentes sur le territoire, le cas échéant la mention des nouvelles installations que nécessite l’atteinte des objectifs mentionnés ci-dessus ainsi que, s’il en est, la possibilité d’utiliser des installations situées à l’extérieur du territoire;
7°  une proposition de mise en oeuvre du plan favorisant la participation de la population et la collaboration des organismes et entreprises oeuvrant dans le domaine de la gestion des matières résiduelles;
8°  des prévisions budgétaires et un calendrier pour la mise en oeuvre du plan;
9°  un système de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier périodiquement l’application, entre autres le degré d’atteinte des objectifs fixés et l’efficacité des mesures de mise en oeuvre du plan prises, selon le cas, par la municipalité régionale ou les municipalités locales visées par le plan.
Dans le cas où une municipalité régionale entend limiter ou interdire la mise en décharge ou l’incinération sur son territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire, elle doit faire état de son intention dans le plan et indiquer, s’il s’agit d’une limitation, la quantité de matières résiduelles visées.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa :
1°  dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est compris en partie dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec, le territoire d’application du plan ne comprend pas la partie du territoire de la municipalité régionale de comté comprise dans le territoire de la Communauté ;
2°  le territoire d’application du plan de la Communauté métropolitaine de Québec ne comprend pas le territoire de la Ville de Lévis.
Toutefois, une municipalité régionale de comté et une communauté métropolitaine visées au paragraphe 1° du troisième alinéa peuvent convenir :
1°  soit que le territoire d’application du plan de la municipalité régionale de comté comprend le territoire d’une ou de plusieurs municipalités locales faisant partie à la fois de celui de cette municipalité régionale de comté et de celui de la communauté métropolitaine ;
2°  soit que le territoire d’application du plan de la communauté métropolitaine comprend le territoire de la totalité ou d’une partie des municipalités locales et des territoires non organisés faisant partie de celui de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité régionale de comté visée au paragraphe 1° du troisième alinéa est soustraite à l’obligation d’établir un plan de gestion des matières résiduelles lorsque, par l’effet d’une entente conclue conformément au troisième alinéa de l’article 53.7 ou conformément au paragraphe 2° du quatrième alinéa du présent article, la totalité de son territoire est couverte par le plan de gestion d’une autre municipalité régionale de comté ou par celui d’une communauté métropolitaine.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 242; 2001, c. 68, a. 79; 2000, c. 56, a. 192.
53.9. Le plan de gestion doit comprendre:
1°  une description du territoire d’application;
2°  la mention des municipalités locales visées par le plan et des ententes intermunicipales relatives à la gestion des matières résiduelles qui sont applicables sur la totalité ou une partie du territoire;
3°  le recensement des organismes et entreprises qui oeuvrent sur le territoire dans le domaine de la récupération, de la valorisation ou de l’élimination des matières résiduelles;
4°  un inventaire des matières résiduelles produites sur leur territoire, qu’elles soient d’origine domestique, industrielle, commerciale, institutionnelle ou autres, en distinguant par type de matière;
5°  un énoncé des orientations et des objectifs à atteindre en matière de récupération, de valorisation et d’élimination des matières résiduelles, lesquels doivent être compatibles avec la politique gouvernementale prise en application de l’article 53.4, ainsi qu’une description des services à offrir pour atteindre ces objectifs;
6°  un recensement des installations de récupération, de valorisation ou d’élimination présentes sur le territoire, le cas échéant la mention des nouvelles installations que nécessite l’atteinte des objectifs mentionnés ci-dessus ainsi que, s’il en est, la possibilité d’utiliser des installations situées à l’extérieur du territoire;
7°  une proposition de mise en oeuvre du plan favorisant la participation de la population et la collaboration des organismes et entreprises oeuvrant dans le domaine de la gestion des matières résiduelles;
8°  des prévisions budgétaires et un calendrier pour la mise en oeuvre du plan;
9°  un système de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier périodiquement l’application, entre autres le degré d’atteinte des objectifs fixés et l’efficacité des mesures de mise en oeuvre du plan prises, selon le cas, par la municipalité régionale ou les municipalités locales visées par le plan.
Dans le cas où une municipalité régionale entend limiter ou interdire la mise en décharge ou l’incinération sur son territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire, elle doit faire état de son intention dans le plan et indiquer, s’il s’agit d’une limitation, la quantité de matières résiduelles visées.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est compris en partie dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal, seul le plan de gestion de cette dernière peut s’appliquer à la partie du territoire de la municipalité régionale de comté ainsi comprise dans le territoire de la Communauté.
Toutefois, une municipalité régionale de comté et une communauté métropolitaine visées au paragraphe 1° du troisième alinéa peuvent convenir :
1°  soit que le territoire d’application du plan de la municipalité régionale de comté comprend le territoire d’une ou de plusieurs municipalités locales faisant partie à la fois de celui de cette municipalité régionale de comté et de celui de la communauté métropolitaine ;
2°  soit que le territoire d’application du plan de la communauté métropolitaine comprend le territoire de la totalité ou d’une partie des municipalités locales et des territoires non organisés faisant partie de celui de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité régionale de comté visée au paragraphe 1° du troisième alinéa est soustraite à l’obligation d’établir un plan de gestion des matières résiduelles lorsque, par l’effet d’une entente conclue conformément au troisième alinéa de l’article 53.7 ou conformément au paragraphe 2° du quatrième alinéa du présent article, la totalité de son territoire est couverte par le plan de gestion d’une autre municipalité régionale de comté ou par celui d’une communauté métropolitaine.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 242; 2001, c. 68, a. 79.
53.9. Le plan de gestion doit comprendre:
1°  une description du territoire d’application;
2°  la mention des municipalités locales visées par le plan et des ententes intermunicipales relatives à la gestion des matières résiduelles qui sont applicables sur la totalité ou une partie du territoire;
3°  le recensement des organismes et entreprises qui oeuvrent sur le territoire dans le domaine de la récupération, de la valorisation ou de l’élimination des matières résiduelles;
4°  un inventaire des matières résiduelles produites sur leur territoire, qu’elles soient d’origine domestique, industrielle, commerciale, institutionnelle ou autres, en distinguant par type de matière;
5°  un énoncé des orientations et des objectifs à atteindre en matière de récupération, de valorisation et d’élimination des matières résiduelles, lesquels doivent être compatibles avec la politique gouvernementale prise en application de l’article 53.4, ainsi qu’une description des services à offrir pour atteindre ces objectifs;
6°  un recensement des installations de récupération, de valorisation ou d’élimination présentes sur le territoire, le cas échéant la mention des nouvelles installations que nécessite l’atteinte des objectifs mentionnés ci-dessus ainsi que, s’il en est, la possibilité d’utiliser des installations situées à l’extérieur du territoire;
7°  une proposition de mise en oeuvre du plan favorisant la participation de la population et la collaboration des organismes et entreprises oeuvrant dans le domaine de la gestion des matières résiduelles;
8°  des prévisions budgétaires et un calendrier pour la mise en oeuvre du plan;
9°  un système de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier périodiquement l’application, entre autres le degré d’atteinte des objectifs fixés et l’efficacité des mesures de mise en oeuvre du plan prises, selon le cas, par la municipalité régionale ou les municipalités locales visées par le plan.
Dans le cas où une municipalité régionale entend limiter ou interdire la mise en décharge ou l’incinération sur son territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire, elle doit faire état de son intention dans le plan et indiquer, s’il s’agit d’une limitation, la quantité de matières résiduelles visées.
Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est compris en partie dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal, seul le plan de gestion de cette dernière peut s’appliquer à la partie du territoire de la municipalité régionale de comté ainsi comprise dans le territoire de la Communauté.
Toutefois, une municipalité régionale de comté et une communauté métropolitaine visées au paragraphe 1° du troisième alinéa peuvent convenir :
1°  soit que le territoire d’application du plan de la municipalité régionale de comté comprend le territoire d’une ou de plusieurs municipalités locales faisant partie à la fois de celui de cette municipalité régionale de comté et de celui de la communauté métropolitaine ;
2°  soit que le territoire d’application du plan de la communauté métropolitaine comprend le territoire de la totalité ou d’une partie des municipalités locales et des territoires non organisés faisant partie de celui de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité régionale de comté visée au paragraphe 1° du troisième alinéa est soustraite à l’obligation d’établir un plan de gestion des matières résiduelles lorsque, par l’effet d’une entente conclue conformément au troisième alinéa de l’article 53.7 ou conformément au paragraphe 2° du quatrième alinéa du présent article, la totalité de son territoire est couverte par le plan de gestion d’une autre municipalité régionale de comté ou par celui d’une communauté métropolitaine.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 242.