Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.8. Une municipalité régionale est autorisée à déléguer à une régie intermunicipale ou à tout autre groupement formé de municipalités locales la responsabilité d’élaborer le projet de plan de gestion qu’elle doit adopter en vertu de l’article 53.11.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 241; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 89.
53.8. Une municipalité régionale est autorisée à déléguer à une régie intermunicipale ou à tout autre groupement formé de municipalités locales la responsabilité d’élaborer le projet de plan de gestion qu’elle doit adopter en vertu de l’article 53.12. Cette délégation est toutefois subordonnée à l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 241; 2006, c. 3, a. 35.
53.8. Une municipalité régionale est autorisée à déléguer à une régie intermunicipale ou à tout autre groupement formé de municipalités locales la responsabilité d’élaborer le projet de plan de gestion qu’elle doit adopter en vertu de l’article 53.12. Cette délégation est toutefois subordonnée à l’autorisation du ministre de l’Environnement.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 241.