Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.7. (Abrogé).
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 6.
53.31.7. À défaut d’entente entre l’organisme agréé et les regroupements municipaux dans le délai prescrit par le ministre, la Société québécoise de récupération et de recyclage détermine le montant total des coûts nets des services municipaux faisant l’objet de la compensation.
La détermination de ce montant est sujette à l’approbation préalable du ministre.
2002, c. 59, a. 4.