Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.5. Le gouvernement peut, par règlement et pour toute matière ou catégorie de matières qu’il indique:
1°  fixer le montant maximal de la compensation annuelle exigible;
2°  limiter le montant de la compensation annuelle exigible à un pourcentage qu’il indique.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 5; 2021, c. 5, a. 15.
53.31.5. Le montant de la compensation annuelle due aux municipalités en application de l’article 53.31.3 est réparti entre les matières ou catégories de matières soumises à compensation, selon la part attribuée à chacune d’elles par décret du gouvernement.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement et pour toute matière ou catégorie de matières qu’il indique:
1°  fixer le montant maximal de la compensation annuelle exigible;
2°  limiter le montant de la compensation annuelle exigible à un pourcentage qu’il indique.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 5.
53.31.5. Le montant auquel s’élève le total des coûts nets des services municipaux sujets à compensation, y compris la nature des dépenses prises en compte, est déterminé par voie d’entente entre les regroupements municipaux et l’organisme agréé par la Société québécoise de récupération et de recyclage.
2002, c. 59, a. 4.